Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 8 déc. 2025, n° 2400061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 février 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, enregistrée le 9 janvier 2024 au greffe du tribunal, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… C….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 14 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Muller-Pistre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 89 959,27 euros en réparation des préjudices qu’il estime subir résultant de l’illégalité fautive des arrêtés des 12 juin 2015 et 15 juin 2018 portant nomination à l’emploi fonctionnel des commandants de police, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 12 juin 2015 et la décision du 8 juin 2018 portant nomination à l’emploi fonctionnel des commandants de police ont été annulés, respectivement par un arrêt du 11 mai 2023 et par un jugement du 14 février 2018 ; l’illégalité de ces décisions est fautive ;
- ces illégalités lui causent un préjudice financier lié aux éléments de rémunération dont il a été privé, qui peut être fixé à la somme de 11 551,12 euros, ainsi que les incidences sur le calcul de ses droits à pension de retraite ; il a par ailleurs engagé des frais de double résidence d’un montant de 25 694,42 euros et des frais de déplacement d’un montant de 27 753,75 euros qui doivent être indemnisés ;
- il est par ailleurs fondé à solliciter l’indemnisation des troubles subis dans les conditions de l’existence à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
En 2015, M. B… C…, commandant de police, a déposé sa candidature au poste vacant de commandant de police à la circonscription de sécurité publique de Sarreguemines. Le ministre de l’intérieur a nommé à cet emploi fonctionnel M. A… D… par arrêté du 12 juin 2015. M. C… a contesté cette décision, qui a été annulée par un jugement du 14 février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 23 avril 2019. Après avoir procédé au réexamen ordonné par le tribunal, le ministre de l’intérieur a détaché M. D… sur l’emploi de commandant divisionnaire fonctionnel pour occuper les fonctions de chef de la circonscription de sécurité publique de Sarreguemines à compter du 7 juin 2018 par un télégramme du 8 juin 2018, puis par un arrêté du 15 juin 2018. La cour administrative d’appel de Nancy a annulé cette nouvelle décision par arrêt du 11 mai 2023. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 89 959,27 euros en réparation des préjudices qu’il estime subir résultant de l’illégalité fautive des décisions des 12 juin 2015 et 15 juin 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que, d’une part, par arrêt du 23 avril 2019, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement du 14 février 2018 annulant l’arrêté du 12 juin 2015 au motif que le ministre de l’intérieur avait commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen comparé des mérites des candidats à l’emploi fonctionnel de commandant de police à la circonscription de sécurité publique de Sarreguemines. D’autre part, pour le même motif, la cour administrative d’appel a, par un arrêt du 11 mai 2023, devenu définitif, annulé la décision du 8 juin 2018 et l’arrêté du 15 juin 2018. Il suit de là que l’illégalité de ces décisions est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que même en procédant à un examen comparé des mérites des candidats à l’emploi fonctionnel en litige, M. C… ne présentait pas des mérites professionnels supérieurs à ceux de M. D…, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour administrative d’appel dans son arrêt du 23 avril 2019.
Il résulte des termes mêmes de cet arrêt du 23 avril 2019 que, pour apprécier la légalité de l’arrêté du 12 juin 2015, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que si M. C…, commandant de police depuis 2008, avait occupé des postes à responsabilités, avait reçu la note maximale de 7 au cours des six dernières années d’évaluation et, selon ses évaluations, était apte à diriger un service, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’il aurait des mérites professionnels supérieurs à ceux de M. D…, commandant de police depuis 2010 ayant obtenu, lors de sa dernière évaluation de 2005, précédant son détachement syndical, la note de 6 sur 7, le classant parmi les très bons éléments et ayant exercé de 2006 jusqu’à 2015 d’importantes fonctions syndicales le plaçant en lien direct avec les directeurs départementaux, régionaux, interrégionaux ou zonaux des services de police, le préfet de la zone de défense et des préfets de régions, et les parlementaires, élus locaux et médias. Ainsi que l’a jugé la cour, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des mérites respectifs des deux candidats.
Par ailleurs, s’agissant de la décision du 8 juin 2018 et l’arrêté du 15 juin 2018, il ne résulte pas de l’instruction que, pour la période postérieure à l’arrêté du 12 juin 2015, les mérites professionnels de M. C… étaient supérieurs à ceux de M. D…, l’un comme l’autre ayant occupé un poste de commandant de police de circonscription de sécurité publique pour lesquels ils ont été excellement notés, démontrant leur aptitude respective à occuper ces fonctions. Dès lors, nonobstant la circonstance que la notation de M. C…, sur ce dernier poste, aurait été plus élevée, en nommant M. D… au poste de commandant de police de la circonscription de sécurité publique de Sarreguemines, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des mérites respectifs des deux candidats.
Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l’illégalité entachant les décisions en litige, et dès lors que le ministre aurait pu légalement prendre les mêmes décisions, les préjudices financier et moral allégués par M. C…, qui résultent de ce qu’il n’a pas été nommé sur le poste qu’il convoitait à Sarreguemines, sont dépourvus de lien de causalité avec les illégalités relevées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par ce dernier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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