Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 avr. 2025, n° 2412664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A conteste les prélèvements effectués sur son compte bancaire, correspondant à des contraventions pour infractions au code de la route, et en demande le remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : « () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque les débiteurs d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ».
3. Le litige soulevé par Mme A trouve son origine dans deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Or la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s’agit. En l’espèce, les avis à tiers détenteur ont été émis en vue du recouvrement de plusieurs amendes routières, qui revêtent un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 8 avril 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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