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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 juil. 2025, n° 2501206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 30 juin, 15 et 17 juillet 2025, l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (Aves) France, l’association One voice et l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), représentées par Me Robert, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau dans le département de la Haute-Vienne du 14 juin au 14 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, elles justifient, en qualité d’associations agréées pour la protection de l’environnement, de leur intérêt à agir contre l’arrêté litigieux qui préjudicie directement aux intérêts que leur objet statutaire leur donne pour mission de défendre ;
— leur requête a été formée et enregistrée dans le délai de recours contentieux ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— l’arrêté litigieux porte atteinte à des spécimens de blaireaux non matures sexuellement, en violation de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
— la pratique de la vénerie sous terre présente un risque pour les élevages en raison des foyers de tuberculose bovine en Haute-Vienne et devrait donc être évitée pour des motifs de santé publique ;
— il ressort des données produites par la Préfecture que l’état de conservation du blaireau en Haute-Vienne demeure inconnu, contrairement à ses allégations selon lesquelles cette population serait en constante augmentation ;
— le préfet ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des dégâts agricoles qu’il impute aux blaireaux, de sorte qu’aucune corrélation entre d’éventuels dégâts associés aux blaireaux et l’intensité de la vénerie sous terre n’est démontrée ;
— la destruction de blaireautins, qui représentent 35% des prélèvements, présente un risque important sur la dynamique de l’espèce et, de ce fait, pour la biodiversité ;
— quand bien même l’espèce ne serait pas en danger, l’abattage de spécimens d’animaux est par nature irréversible.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté :
— la note de présentation accompagnant le projet d’arrêté ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions combinées des articles L. 414-10 et
L. 425-4 du code de l’environnement qui interdit l’abattage de spécimens juvéniles non matures sexuellement et porte ainsi atteinte à cette population ;
— d’autres techniques que la vénerie sous terre, laquelle n’est pas sélective, peuvent être mises en œuvre pour réguler la population de blaireaux si cette régulation s’avère nécessaire ;
— le Conseil d’Etat a reconnu que les périodes complémentaires peuvent porter atteinte aux petits blaireaux et a chargé les préfets de s’assurer qu’aucune période complémentaire ne soit de nature à entraîner une méconnaissance de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux ;
— le motif tiré des dégâts occasionnés par les blaireaux n’est pas fondé en l’absence d’éléments probants permettant de justifier de la réalité et de l’ampleur des dégâts imputés à cette espèce.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 et 17 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête en raison de l’absence d’intérêt à agir des associations requérantes et de ce que les conditions d’urgence et de doute sérieux de la décision litigieuse ne sont pas réunies.
Par un mémoire en intervention et un mémoire ampliatif, enregistrés les 16 et 17 juillet 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne, représentée par Me Bonzy, conclut au rejet de la requête au motif que les conditions d’urgence et de doute sérieux ne sont pas remplies.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 juin 2025, sous le n° 2501205, par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Robert, représentant les associations Aves France, One voice et Aspas,
— les observations de M. A, de la direction départementale des territoires, représentant le préfet de la Haute-Vienne,
— et les observations de Me Mollard, représentant la fédération départementale de la chasse de la Haute-Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juillet 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne a autorisé, dans son département, une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux du 14 juin au 14 septembre 2025. Les associations requérantes ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne :
2. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne, eu égard à son objet statutaire et à la nature de l’arrêté en litige, a intérêt au maintien de cet arrêté. Dès lors, son intervention en défense, régulièrement présentée, doit être admise.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Pour contester la recevabilité de la requête, le préfet de la Haute-Vienne soutient que les associations requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté litigieux au motif que leurs actions, qui ne sont pas des activités de terrain et se limitent à développer des plaidoyers et des contentieux, ne sont en rien entravées par ce type d’arrêté qui présente pour elles un intérêt direct en termes d’image et financier au motif qu’il renforce leur exposition médiatique et leur procure en cas de succès contentieux la prise en charge des frais de justice.
4. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / () / Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . / () ». Aux termes de son article L. 142-1 : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
5. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
6. D’une part, l’association AVES France, dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, « d’œuvrer à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques sauvages ou vivant en captivité, par des actions visant à faire respecter les lois et règlements en vigueur sur le sujet », est agréée depuis le 15 août 2022 pour une période de cinq ans, ainsi que le confirme l’attestation du 13 octobre 2022 délivrée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
7. D’autre part, l’association One voice, qui a notamment pour objet « de protéger et de défendre les animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent », « de lutter contre toutes les formes d’exploitation de l’animal et toute forme de violence morale ou physique à son encontre » et dont l’action en justice est au nombre des moyens figurant à l’article 2 de ses statuts bénéficie d’un agrément national renouvelé le 5 janvier 2024 pour une période de cinq ans ainsi que le confirme l’attestation en date du 16 janvier 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
8. De troisième part, l’association Aspas, dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, « d’agir pour la protection de la faune, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général » bénéficie d’un agrément national renouvelé à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de cinq ans ainsi qu’il ressort de l’attestation du 9 janvier 2024 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
9. Eu égard à l’objet de l’arrêté en litige, les trois associations requérantes justifient, en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, d’un intérêt pour agir à son encontre, en tant qu’il autorise, dans le département de la Haute-Vienne, une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 14 juin au 14 septembre 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne tirée du défaut d’intérêt à agir des requérantes doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
10. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
11. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
12. L’arrêté litigieux a pour objet d’autoriser l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du 14 juin au 14 septembre 2025 autorisant un prélèvement de 400 blaireaux. En raison de son objet et de ses modalités, l’autorisation contestée comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont données pour mission de défendre. En outre, dès lors que les éléments produits en défense ne permettent pas d’établir de manière suffisamment probante la population de blaireaux dans le département et l’ampleur des dégâts qui seraient causés localement par cette espèce, aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
13. Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : " Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage () « . Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : » La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ".
14. Si les dispositions du second alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, il est tenu de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux prévue à l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
15. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’exercice de la vénerie sous terre pendant la période complémentaire du 14 juin au 14 septembre 2025 est susceptible de porter atteinte au bon état de la population de blaireaux et de favoriser la destruction de blaireautins non émancipés de leur mère en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 autorisant la pratique de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Haute-Vienne du 14 juin au 14 septembre 2025.
Sur les frais de l’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme globale de 1 200 euros aux associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 12 juin 2025 autorisant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Haute-Vienne du 14 juin au 14 septembre 2025 est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros à l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (Aves) France, l’association One voice et l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (Aves) France, l’association One voice et l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), à Me Robert, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
P.-M. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. B00if
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