Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 janv. 2026, n° 2402660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 mars 2024 et le 25 avril 2024, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise le 23 février 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ain pour le recouvrement de la somme de 264 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2022.
Il soutient que la période de l’indu ne devrait pas inclure le mois de mai dès lors qu’il a quitté son logement le 30 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale pour un logement situé à Saint-Priest. Par une décision du 1er décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 264 euros constitué sur la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2022. Le 6 juillet 2023, M. A… a été mis en demeure de régler la somme de 264 euros au titre de cet indu. En l’absence de paiement dans les délais requis, une contrainte a été émise le 23 février 2024 pour le recouvrement de cette somme. Par la présente requête, M. A… forme opposition à cette contrainte.
D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée (…) à l’article L. 161-1-5 (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 822-10 du même code : « L’attribution d’une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’allocataire de l’aide personnelle au logement est conditionnée à l’occupation effective du logement au cours du mois et que cette aide cesse d’être versée au premier jour du mois au cours duquel les conditions d’ouverture du droit à cette aide cessent d’être réunies, notamment lorsque l’allocataire n’occupe plus son logement.
Pour mettre à la charge de M. A… l’indu litigieux d’allocation de logement sociale au titre du mois de mai 2022, la caisse d’allocation familiales de l’Ain a retenu que l’intéressé avait quitté son logement avant le 31 mai 2022.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, particulièrement des écritures de M. A… et de son état de sortie du logement en cause, qu’il a quitté le logement pour lequel il percevait l’allocation de logement sociale le 30 mai 2022. Ainsi, le requérant ayant cessé de réunir les conditions d’octroi de l’allocation de logement sociale au cours du mois de mai 2022, il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette aide à partir du premier jour de ce mois de mai 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a réclamé le remboursement des sommes indûment perçues au titre de ce mois de mai 2022.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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