Rejet 14 mai 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 mai 2025, n° 2323525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323525 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2021, N° 1909402, 1911872 et 1914632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 octobre 2023, 23 octobre 2023, 8 mai 2024, 19 juin 2024, 19 juillet 2024 et 5 mars 2025, l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger (APQE), M. Q M, Mme D N, Mme O V, Mme B C, M. H E, Mme K L, Mme U S, M. A F, la SCI Demeure Erlanger, M. Q G, M. W I, Mme Y X, M. R P et M. J AA, représentés par Me Ribière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à l’établissement public Paris Habitat OPH un permis de construire n° PC 075 116 22 V0037 en vue de la construction d’un ensemble immobilier mixte implanté sur la parcelle située à l’angle de la rue Erlanger et du boulevard Exelmans à Paris (16ème), ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement Paris Habitat OPH et de la Ville de Paris, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient bien d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué, qui doit être regardé comme une décision portant retrait d’un acte créateur de droit, est insuffisamment motivé et a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que de l’autorité de chose jugée ;
— il est illégal compte tenu de ce qu’il procède à la délivrance d’un permis de construire alors que le permis de démolir précédemment obtenu n’était plus valide ;
— la maire de Paris aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire compte tenu de ce que le projet est incompatible avec les orientations du PADD du plan local d’urbanisme « bioclimatique » qui ont été débattues le 16 novembre 2021 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— il méconnaît l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ainsi que l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril 2024, 6 juin 2024 et 19 juillet 2024, Paris Habitat OPH, représenté par la SELARL Genesis Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que l’association requérante ne produit ni ses statuts ni le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture et, d’autre part, que les autres requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée, des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, des articles UG 7, UG 10 et UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ont été invoqués au-delà du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense et sont par suite, en vertu de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mai 2024 et 19 juillet 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard – Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable les autres requérants ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Ribière, représentant l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger (APQE) et autres, de Me Froger, représentant la Ville de Paris, et de Me Cassin, représentant l’établissement public Paris Habitat OPH.
Une note en délibéré présentée par l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger (APQE) et autres a été enregistrée le 13 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 août 2022, l’établissement public Paris Habitat OPH a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de la création d’un ensemble immobilier mixte d’une surface de plancher totale de 7 560m2 sur une parcelle située aux 56/58, rue Erlanger et 90, boulevard Exelmans, dans le 16ème arrondissement de Paris. Par un arrêté en date du 21 avril 2023, la maire de Paris a accordé le permis sollicité sous réserve des prescriptions énoncées à l’article 2 du même arrêté. Par la présente requête, l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger (APQE) et autres demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens nouveaux soulevés par le mémoire du 19 avril 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative () ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le délai de deux mois prescrit par ces dispositions présente le caractère d’un délai franc.
3. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense a été communiqué le 18 avril 2024. Dès lors, le délai prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme arrivait à son terme le 19 juin 2024. Par suite, les nouveaux moyens soulevés dans le mémoire du 19 juin 2024 sont recevables.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de compétence :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature () aux responsables de services communaux. () ».
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. T Z, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue qui, par un arrêté du 23 mars 2023 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 27 mars suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 21 avril 2023 serait entaché d’un vice de compétence manque en fait doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
7. En l’espèce, si le permis de construire litigieux intervient à la suite de l’annulation contentieuse d’une précédente autorisation d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été délivré à l’issue d’une nouvelle demande portant sur un nouveau projet et d’une nouvelle instruction. Par suite, et alors qu’en tout état de cause une décision de justice ne peut être regardée comme une décision créatrice de droit ou sens et pour l’application des dispositions précédemment citées, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux aurait dû être motivé et être précédé d’une procédure contradictoire ne peuvent qu’être écartés.
8. D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté, qui porte sur un projet différent de celui ayant fait l’objet d’une précédente annulation par une décision du tribunal administratif de Paris n°s 1909402, 1911872 et 1914632 du 7 janvier 2021, confirmée par le Conseil d’Etat par un arrêt n°s 450446 et 450474 du 13 janvier 2023, méconnaîtrait l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif au jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire.
En ce qui concerne le moyen tiré de la caducité du permis de démolir :
9. Aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. « . Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : » Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article
R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () « . Aux termes de l’article R. 424-19 du même code : » En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article
R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable () « . Enfin, aux termes de l’article R. 424-21 du même code : » Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard () ".
10. Il résulte des dispositions de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme citées au point précédent qu’en cas de recours contentieux contre un permis de construire, le délai à l’issue duquel ce permis de construire est périmé en l’absence d’engagement des travaux dans le délai prévu à l’article R. 424-17 du même code, prorogé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles R. 424-21 et R. 424-23 de ce code, est suspendu jusqu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle rendue sur ce recours devient irrévocable.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement public Paris Habitat OPH a, par un arrêté du 17 octobre 2018, obtenu un permis de démolir dont le délai de validité a été suspendu, par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris, entre le 3 juin 2019 et le 8 mars 2021, date à laquelle le jugement du tribunal administratif de Paris, rejetant le recours en annulation contre ce permis de démolir, est devenu, en l’absence d’appel, définitif. Ainsi, et alors que, par un arrêté en date du 18 octobre 2022, la maire de Paris l’a prorogé d’un an, le délai de validité dudit permis de démolir expirait le 21 juillet 2024, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté, dont le dossier comportait une copie du justificatif de dépôt de la demande visé au a) de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme, a été délivré en l’absence de permis de démolir en cours de validité.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de sursis à statuer :
12. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3 () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), débattu par le conseil de Paris entre le 16 et le 19 novembre 2021, traduisent une situation suffisamment avancée du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Ainsi, le projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local donne des orientations suffisamment précises sur les futurs dispositifs de protection et d’aménagement des cœurs d’îlots ainsi que sur la volonté d’inciter à la végétalisation et à la désimperméabilisation des espaces libres. Ces orientations, reprises, par ailleurs, dans le premier axe du projet de PADD arrêté par délibération des 5 et 9 juin 2023, indiquent ainsi, dans un paragraphe intitulé « L’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur », que « la lutte contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) passe d’abord par la végétalisation et la désimperméabilisassions des espaces libres publics et privés évoquées précédemment. L’adaptation des bâtiments en vue d’améliorer le confort d’été des occupants constitue un second levier en faveur de la résilience climatique. Ainsi, la conception des constructions neuves devra intégrer une approche bioclimatique, en portant attention à l’implantation, l’orientation et l’exposition des bâtiments et en privilégiant leur ventilation naturelle () ». Ces orientations indiquent également, dans un paragraphe intitulé « l’îlot une ressource pour l’urbanisme bioclimatique », que « l’îlot défini comme l’ensemble des propriétés contiguës délimité par des voies, présente des caractéristiques morphologiques et paysagères qui résultent principalement de l’implantation des constructions à l’alignement, en ordre continu, c’est-à-dire sans espacement entre elles. Ce principe de développement urbain induit une complémentarité entre la périphérie de l’îlot, formée par des bâtiments alignés présentant des gabarits réguliers et le cœur d’îlot, qui articule une volumétrie plus complexe, déterminée par les modalités très variables du découpage de la propriété foncière, associant des constructions secondaires avec des cours et des jardins, des arbres isolés et des clôtures. / Ainsi les cœurs d’îlot parisiens, résultat de l’application de règles conçues à partir de la parcelle de propriété et de sa relation à l’espace public, condensent de nombreux enjeux de l’urbanisme bioclimatique : espaces libres, présence de la pleine terre et de la nature, accueil d’activités productives, de pratiques et de service collectifs. A ce titre, ils constituent une ressource essentielle que le futur PLU devra contribuer à mobiliser au profit des objectifs que nous portons, création d’espaces de respiration et de fraicheur, développement de la végétation, du couvert arboré, gestion des eaux pluviales, production d’énergie renouvelable ou de récupération, développement des activités productives agricoles, accueil des mobilités douces, création de communs, développement de l’agriculture urbaine () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, qui consiste en la création de quatre bâtiments le long des limites séparatives du terrain d’assiette du projet avec, au centre, un îlot ayant vocation à accueillir une cour de récréation, doit permettre un quasi-doublement de la surface d’espaces verts en pleine terre, passant de 480m2 à 882m2, ainsi qu’une division par trois de la surface minérale qui devrait être réduite de 2 131m2 à 678m2. Par ailleurs, le projet prévoit également la préservation de l’espace vert protégé d’une surface de 390m2 situé à la pointe sud du terrain d’assiette du projet. Cet espace, qui comporte actuellement cinq arbres, doit être intégralement déminéralisé afin qu’il constitue, après plantation de huit arbres supplémentaires, un espace de respiration permettant de faire la transition entre le boulevard Exelmans et le cœur d’îlot. Enfin, le projet prévoit, outre la création d’un potager pédagogique, la végétalisation de la terrasse située en R+3 du bâtiment rue Erlanger sur le plot A, ainsi que de celle située en R+2 du bâtiment-pont implanté au nord du terrain d’assiette et de celle en R+1 entre les plots B et C le long du boulevard Exelmans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et eu égard aux orientations du PADD précédemment évoquées, le projet en cause n’est pas manifestement de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, notamment s’agissant de la lutte contre les îlots de chaleur. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en s’abstenant d’user de sa faculté de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire dont elle était saisie, la maire de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris :
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
15. D’une part, aux termes de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : " () UG.7.1. – Dispositions générales : () Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres () Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. ".
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan " R+1 SI « du dossier de demande, que le premier étage du bâtiment-pont, dit » aile Balfourier ", implanté au nord du terrain d’assiette du projet, doit accueillir deux salles de classe et un dortoir, tous desservis par un espace de circulation situé le long de la façade nord de la construction. Ainsi, les baies de cette façade éclaireront ce couloir, lequel ne saurait être regardé comme une pièce principale au sens des dispositions précédemment citées. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît, eu égard à la présence de baies au R+1 de cette façade, les dispositions de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que les façades nord des bâtiments implantées sur les plots A et B, doivent s’adosser à une construction existante et ne comporteront pas de fenêtres. Par suite, l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît, en raison des baies sur ces façades, les dispositions précédemment citées.
17. D’autre part, si les requérants se prévalent également des dispositions du point UG 7.2. de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme qui encadrent la possibilité, pour les propriétaires de terrains contigus, de ménager entre leurs bâtiments des cours communes et les cas où une servitude contractuelle d’implantation est consentie, il est constant que le projet litigieux ne prévoit aucune cour commune et qu’aucune servitude contractuelle d’implantation ne sera consentie. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
18. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît l’article « UG 10.2, limitant le gabarit-enveloppe en bordure de voie (tant au niveau de la rue Erlanger que du boulevard Exelmans, la notice explicative calculant ce gabarit-enveloppe à partir d’une largeur erronée de ces voies) », l’article « UG 10.3, limitant le gabarit-enveloppe en limite séparative, au niveau de l’ensemble Balfourier (le bâtiment pont comportant des baies éclairant ses pièces principales, ce gabarit-enveloppe aurait dû être calculé à partir d’un prospect de 6 mètres, non de 3 mètres) » et l’article « UG 10.4, limitant le gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain (les plots A et B, en vis-à-vis, méconnaissent les exigences issues de ces dispositions combinées) », ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
19. Les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises au point UG 11.1, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
20. D’une part, les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l’article UG 11, en particulier de celles du point
UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et qui n’imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3 qui précisent que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. De même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3 relatives aux matériaux n’interdisent pas l’emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d’aspect des constructions.
21. D’autre part, eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG 11 du règlement, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant.
22. Les requérants soutiennent que le projet est, compte tenu de la massification importante des constructions implantées sur la parcelle qu’il prévoit, de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe à l’intersection du boulevard Exelmans et de la rue Erlanger dans le 16ème arrondissement de Paris. Le quartier, principalement résidentiel, se compose de constructions hétérogènes, tant des immeubles haussmanniens que des bâtiments des années 1960-1970 qui peuvent atteindre jusqu’à dix niveaux, sans réelle unité architecturale, si ce n’est l’omniprésence des teintes claires. La parcelle d’une superficie de 3 871 m2, actuellement construite sur 1 267 m2, a une forme triangulaire. Elle sera construite sur tout son pourtour et sur une épaisseur telle que l’espace libre sera de 1 535 m2, soit de près de 40% de la parcelle. A l’ouest, côté rue Erlanger, sera construit un bâtiment R+3 (Plot A) comprenant une école polyvalente et une crèche. Ce bâtiment, qui ne s’étendra que sur la moitié de la longueur du linéaire du terrain d’assiette, ne comprendra, dans sa partie sud, que deux étages au-dessus desquels se situera une terrasse pour la crèche. A l’est, côté boulevard Exelmans, seront construits deux bâtiments R+8 (plot C) et R+7 (plot B) devant accueillir un local commercial ainsi qu’une résidence sociale et des logements familiaux. Ces deux bâtiments seront reliés par un R+1 destiné à créer une percée visuelle entre les deux structures et à rompre ainsi l’effet de massification du projet. Au nord de la parcelle, face à l’immeuble donnant sur la rue du Général Balfourier, un bâtiment en R+2 puis R+1, dit « bâtiment pont », destiné à accueillir une partie de l’école polyvalente et, reliera les plots A et C et aura sur sa toiture un espace destiné à un potager pédagogique. Au sud de la parcelle, le projet prévoit la conservation et la valorisation par l’implantation de 8 nouveaux arbres d’un espace vert protégé de 390 m2, qui constitue, par son emplacement à la pointe de la rue Erlanger et du boulevard Exelmans, un espace de respiration et de verdure dans le quartier. Cet espace constituera également un point d’entrée, matérialisé par un sol ruban, pour accéder au cœur d’îlot où seront aménagées deux cours de récréation, l’une destinée à l’école élémentaire, l’autre accueillant les élèves de maternelle, toutes deux munies d’auvents. Par ailleurs, tenant compte de la diversité architecturale de l’environnement, le projet prévoit que les constructions envisagées, aux volumes simples, épurés et compacts, seront réalisées sur la base d’une ossature générale en béton armé habillée en pierre calcaire de teinte beige clair, rappelant ainsi la pierre de taille des constructions haussmanniennes et les parements en pierres agrafées des immeubles des années 60. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de ce que le projet veille à préserver l’espace de respiration constitué par l’espace vert protégé situé au sud du terrain d’assiette du projet ainsi qu’à éviter, par le recours à des ruptures des lignes architecturales, l’effet de densification qui pourrait résulter de la création de blocs trop massifs, le moyen tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
23. Il est constant que l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme n’impose aucune norme en matière de stationnement de véhicule pour les constructions à destination autre que bureaux. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12 est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
24. Aux termes de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme : " 1°- Espace vert protégé* (E.V.P.) : / La prescription d’Espace vert protégé (E.V.P.) protège, en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 alinéa 1 du Code de l’urbanisme, un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. Les E.V.P. sont répertoriés en annexe au présent règlement, avec l’indication de leurs superficies réglementaires, totales et par terrain. Les emprises végétalisées existant sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur les documents graphiques du règlement par une trame verte. La modification de l’état d’un terrain soumis à une prescription d’E.V.P. n’est admise qu’aux conditions suivantes : / 1 – Elle restitue sur le terrain la superficie réglementaire d’E.V.P. indiquée en annexe ; / 2 – Elle ne diminue pas la surface d’E.V.P. en pleine terre ; / 3 – Elle maintient ou améliore l’unité générale de l’E.V.P. ; / 4 – Elle maintient ou améliore la qualité de l’E.V.P. et met en valeur ses plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées. Notamment, le réaménagement des surfaces existantes d’E.V.P. sur dalle ne doit pas conduire à diminuer l’épaisseur de terre sur la dalle ; / 5 – Elle maintient l’équilibre écologique et la qualité végétale des parcelles () ".
25. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit aux points 15 et 24 que le projet prévoit la préservation de l’espace vert protégé situé au sud du terrain d’assiette ainsi que sa valorisation par la plantation de huit arbres supplémentaires. Par ailleurs, le projet prévoit de déminéraliser la totalité des 310m2 de surface minérale de cet espace qui a vocation à devenir un espace de transition entre la rue et le cœur d’îlot, le lien entre cet espace et l’intérieur de la surface étant matérialisé par un « sol ruban ». En outre, il ressort aussi des pièces du terrain que le projet, qui prévoit le remplacement de l’ensemble des arbres devant être abattus, doit permettre le doublement de la surface d’espace vert en pleine terre de l’ensemble de la parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
27. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
28. Si les requérants soutiennent que le projet de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique compte tenu de ce que l’abattage d’arbres est susceptible de créer des îlots de chaleur et de ce que les élèves fréquentant l’école polyvalente que doit accueillir le projet sont susceptibles d’être victime de jets de projectiles, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier, d’une part, que le nombre d’arbres présents sur la parcelle ne sera pas réduit et que projet prévoit l’installation de avant, au-dessus des cours de récréation, au droit des immeubles, pour prévenir la chute d’objet. Par ailleurs, si les requérants font également état de la présence d’hydrocarbures totaux ainsi que de problèmes d’éclairage pouvant affecter les cours de récréation, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
31. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Paris Habitat OPH et de la Ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demandent l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres une somme globale de 3 000 euros à verser à l’établissement public Paris Habitat OPH et à la Ville de Paris en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres est rejetée.
Article 2 : L’association de préservation du quartier de la rue Erlanger (APQE) et autres verseront une somme globale de 3 000 euros à la Ville de Paris et à Paris Habitat OPH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger (APQE), à M. Q M, à Mme D N, à Mme O V, à Mme B C, M. H E, à Mme K L, à Mme U S, à
M. A F, à la SCI Demeure Erlanger, à M. Q G, à M. W I, à Mme Y X, à M. R P, à M. J AA, à la Ville de Paris et à Paris Habitat OPH.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
Mme Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2323525/4-
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