Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2601829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026 et un mémoire enregistré le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Vives, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Gresse-en-Vercors s’est opposé à sa déclaration préalable ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre à la commune de Gresse-en-Vercors de statuer à nouveau sur sa demande de déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Gresse-en-Vercors la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; elle est présumée ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
le motif selon lequel le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ; l’arrêté n’établit pas en quoi le projet porterait atteinte à la sécurité publique ;
le motif selon lequel le projet méconnaît l’article Ub 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Gresse-en-Vercors n’est pas fondé ; cette règle n’est applicable qu’aux constructions nouvelles, or son projet porte sur une extension ;
le motif selon lequel le projet méconnaît l’article UB 11 du plan local d’urbanisme relative à la pente naturelle n’est pas fondé; la règle n’est pas impérative et n’interdit pas de manière générale tout terrassement ; ce motif ne peut être opposé au mur de soutènement de son projet ;
le motif selon lequel le projet méconnaît l’article UB 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Gresse-en-Vercors ; cette règle est applicable aux bâtiments, or le mur de soutènement n’est pas assimilable à un bâtiment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026 la commune de Gresse-en-Vercors, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publique, agissant par Me Fiat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige ;
un motif doit être ajouté à l’arrêté en litige : le projet refusé méconnait les dispositions de l’article UB2 du plan local d’urbanisme.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2601813, enregistrée le 18 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
la code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 mars 2026 à 11h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Vives, représentant M. A… et de Me Vincent, représentant la commune de Gresse-en-Vercors.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé une déclaration préalable en vue de la création d’un garage et d’un mur de soutènement au 36 impasse de l’Alpage sur le territoire de la commune de Gresse-en-Vercors. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable. M. A… a formé un recours gracieux le 26 novembre 2025. En l’absence de réponse, il saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour demander la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’urgence de la situation de M. A… ni la demande de substitution de motif de la commune de Gresse-en-Vercors, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les conclusions à fin de suspension de M. A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gresse-en-Vercors, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. A… en ce sens doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros qu’il paiera à la commune de Gresse-en-Vercors, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
:
M. A… versera à la commune de Gresse-en-Vercors une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Gresse en Vercors.
Fait à Grenoble, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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