Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 2404317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ebstein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024, par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an et l’a informé qu’il fera l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’incompétence faute d’avoir été signée par une autorité habilitée à cette fin ;
— elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité alors qu’il dispose de garantie de représentation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence, faute d’avoir été signée par une autorité habilitée ;
— elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne se prononce pas sur l’ensemble des critères mentionnés au III de l’article L. 511-1- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 décembre 2024 à 12 heures
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy, rapporteur,
— et les observations de Me Ebstein, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 24 mai 2006, déclare être entré en France en 2020 à l’âge de 14 ans et avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté en date du 29 octobre 2024, faisant suite à son interpellation de la veille et dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an et l’a informé qu’il fera l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, à qui le préfet a donné délégation par un arrêté n°2024-55 du 28 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté donne délégation à M. C à l’effet de signer « en toutes matières, tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aisne ». M. C pouvait donc légalement signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. La circonstance que la décision contestée soit entachée d’une erreur matérielle relative à la date de publication de l’arrêté de délégation demeure sans influence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, en ce qu’elle oblige le requérant à quitter le territoire français, cite les textes dont elle fait application et mentionne suffisamment les éléments de la situation personnelle de M. A que l’autorité administrative a pris en considération, et comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait ayant justifié son intervention. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation, ainsi que celui tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation fondé sur les mêmes considérations, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il est constant que M. A, qui est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucun emploi, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour après son accession à la majorité. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quatorze ans, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas délivré sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
6. Il est constant que M. A s’est maintenu sur le territoire français sans solliciter la régularisation de sa situation. Par ailleurs, M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police du 29 octobre 2024, après qu’il ait été interpelé en possession de matière stupéfiantes, souhaiter demeurer en France. Enfin, l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier du lieu de sa résidence effective et permanente. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne aurait méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour prescrire à M. A une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a notamment relevé qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et a tenu compte, pour fixer sa durée à un an, de l’ensemble de sa situation, dont la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision et ne l’a pas entachée d’erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Harang conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Truy
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404317
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