Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2513609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2025 et 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle se trouve également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif au programme « vacances-travail », signé à Paris le 18 février 2011 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante argentine, née le 12 août 1997, est entrée en France le 31 décembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « vacances travail / Argentine _ dispense de carte de séjour », valable du 23 décembre 2022 au 23 décembre 2023. Le 3 février 2025, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par des décisions du 9 octobre 2025 dont Mme A… demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision litigieuse rappelle que Mme A… est entrée en France sous couvert d’un visa « Vacances – Travail » valable du valable du 23 décembre 2022 au 23 décembre 2023 et a sollicité, le 3 février 2025, la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne, en outre, l’article 3, paragraphe 3, de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif au programme « vacances-travail », signé le 18 février 2011, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée mentionne à tort qu’elle ne démontre pas sa résidence habituelle et continue en France depuis 2023, n’ayant pas produit de document en ce sens, alors que ces éléments ont été transmis à l’occasion de sa convocation en préfecture le 29 juillet 2025, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le caractère récent de la présence en France de l’intéressée. Ainsi, la requérante qui se borne à faire état de ces seules erreurs de fait concernant la durée de sa résidence habituelle en France depuis son entrée n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis plusieurs erreurs de fait traduisant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En dernier lieu, d’une part, selon l’article 1er de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif au programme « Vacances-Travail », signé à Paris le 18 février 2011 : « 1. Les deux Parties créent un programme « Vacances-Travail » afin d’autoriser de jeunes ressortissants de chacun des deux Etats à séjourner sur le territoire de l’autre Etat, à titre individuel, dans le but d’y passer des vacances, en ayant la possibilité d’obtenir et occuper un emploi leur permettant de compléter les moyens financiers dont ils disposent (…) ». Les stipulations de l’article 3, paragraphe 3, de cet accord prévoient : « Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l’autre Etat sous couvert d’un visa « Vacances-Travail » ne peuvent pas prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut. Pour ce qui concerne la Partie française, une exception est consentie au bénéfice des ressortissants de la partie argentine qui rempliront les conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « Compétences et Talents » et en feront la demande trois mois avant l’expiration de leur visa « Vacances-Travail ». Aux termes de l’article 5 de ce même accord : « 2. Les points n’ayant pas été abordés dans le présent Accord sont régis par les législations nationales respectives des deux Etats. ». Enfin, l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le présent code régit l’entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine. (…) Ses dispositions s’appliquent sous réserve des conventions internationales ».
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues (…), et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte de la combinaison des stipulations et des dispositions précitées que les ressortissants argentins qui séjournent sur le territoire français sous couvert d’un visa « Vacances – Travail » ne peuvent solliciter que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Compétences et Talents ». Il est toutefois constant que Mme A… avait, à la date de la décision contestée, sollicité son changement de statut au titre de la vie privée et familiale et il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si Mme A…, entrée en France le 31 décembre 2022, fait valoir qu’elle a contracté un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, cette relation présentait, à la date de la décision litigieuse, un caractère récent. Par ailleurs, la circonstance tirée de ce que la requérante a occupé des emplois de pâtissière au sein de deux sociétés et qu’elle justifie d’une promesse d’embauche ne suffit pas à caractériser une intégration socioprofessionnelle suffisante de l’intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaitrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le moyen selon lequel l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 9 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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