Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2511413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée :
d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour du le territoire français est entachée :
d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’une méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né le 27 juin 1996, expose être entré en France le 9 aout 2010 où sa demande d’asile a été définitivement rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 10 avril 2012. Bien qu’ayant fait l’objet de plusieurs arrêtés d’obligation de quitter le territoire français, le 3 juillet 2012, le 16 juillet 2015 et le 18 janvier 2016, il a toutefois pu résider régulièrement en France du 25 septembre 2013 au 24 septembre 2014 puis du 18 décembre 2018 au 17 décembre 2019 muni de titres de séjour obtenus en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 30 septembre 2025, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » formée le 4 octobre 2022 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026, ses conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant rejet de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il n’est pas contesté que M. B…, arrivé en France en 2010, y vivait depuis plus de 15 ans à la date de la décision attaquée. Il y est hébergé par l’une de ses filles qui vit régulièrement en France, tandis que son fils vit régulièrement en Suisse. M. B… a travaillé pendant plusieurs périodes pour le même employeur à temps complet d’avril 2013 à mai 2015 et d’octobre 2019 à août 2021. Il bénéficie également d’une promesse d’embauche et produit une attestation de fin de formation d’électricien du bâtiment suivie du 18 mars au 27 septembre 2019. Par ailleurs, M. B… s’est également engagé bénévolement entre 2011 et 2012 auprès de l’association Palette et exerce les fonctions de président et pasteur au sein du Centre évangélique de la Rosée du Jourdain. Il ne fait néanmoins état d’aucune insertion professionnelle depuis 2021. Ces éléments de vie privée et d’intégration professionnelle invoqués par le requérant ne révèlent pas une situation justifiant une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, M. B… est arrivé en France à l’âge de 45 ans, n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent son épouse et l’une de ses trois enfants et a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, dont la dernière date de 2021. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1, ni qu’elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. B… contre la décision de rejet de sa demande de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. B… contre la décision de rejet de l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour justifier la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Isère mentionne notamment que M. B… a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français en 2012, 2015, 2016 et 2021 et a motivé spécifiquement sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, compte tenu des circonstances déjà mentionnées au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Les conclusions à fin d’annulation de M. B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. B… bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… relative à l’aide juridictionnelle provisoire.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Isère et à Me Huard.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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