Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 févr. 2024, n° 2306303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2023, 3 novembre 2023 et 8 novembre 2023, M. E D, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le chef du département « autorisation d’exercice-concours-coaching » du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé l’autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » ;
2°) d’enjoindre au CNG ou toute autorité administrative compétente de verser aux débats les propositions et avis des commissions qui ont examiné son dossier, ainsi que des procès-verbaux ou pièces lui permettant de s’assurer qu’il n’a été privé d’aucune garantie ;
3°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer l’autorisation d’exercice sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa demande ;
4°) en toute hypothèse, d’enjoindre au CNG de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire d’exercer la médecine ;
5°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Strasbourg est territorialement compétent ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article 7 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été adoptée alors que son signataire s’est à tort cru lié par l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de la composition de la commission régionale et de la commission nationale d’autorisation d’exercice, qui ont émis un avis sur sa demande, qu’il n’est pas établi que les membres de ces commissions ont été régulièrement désignés, et que l’ensemble des candidats n’a pas été informé des critères mis en œuvre pour évaluer leurs candidatures ;
— la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle a ajouté des conditions non prévues par les textes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est titulaire d’un diplôme d’État de docteur en médecine et d’un diplôme de médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique obtenus respectivement en octobre 2007 et en 2016 en Algérie. Il a demandé à bénéficier des dispositions de la procédure transitoire prévue par le B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique ». Par une décision du 28 avril 2023, le chef du département « autorisation d’exercice-concours-coaching » du CNG lui a refusé l’autorisation d’exercice et ne lui a pas proposé de parcours de consolidation des compétences. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : « Au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, et au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. / Le silence gardé par l’autorité administrative pendant douze mois à compter la réception du dossier complet vaut refus de délivrer l’autorisation d’exercice. Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l’avis de la commission nationale, une décision d’autorisation d’exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences ».
3. La décision attaquée a été signée par M. B, chef du département « autorisations d’exercice, concours et coaching », et précise qu’elle a été prise « pour le ministre et par délégation ». Par un arrêté du 30 décembre 2022 portant délégation de signature, publié au Journal officiel de la République française du 3 janvier 2023, la directrice générale par intérim du CNG a donné délégation à M. C B à l’effet de signer tous les actes, décisions ou conventions relevant des attributions de leur département, à l’exclusion de la passation des marchés. M. B, qui dispose d’une délégation de signature régulière de la directrice par intérim du CNG, qui elle-même statue sur la demande d’autorisation au nom du ministre de la santé, conformément aux dispositions précitées, était donc compétent pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret précité du 7 août 2020 : « En cas de rejet de la demande ou de prescription d’un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée ».
5. Il ressort de la décision attaquée qu’elle mentionne les dispositions législatives applicables à la situation du requérant et expose que le refus est motivé en raison de l’insuffisance de sa formation théorique et pratique. Elle souligne que le requérant ne dispose pas d’une expérience significative en qualité de premier opérateur au sein d’un centre hospitalier universitaire, et que la durée et le statut sous lequel il a exercé sont insuffisants pour lui permettre d’exercer la spécialité demandée en pleine autonomie en tant que senior. La décision précise enfin que ces motifs ne permettent pas davantage de mettre en place un parcours de consolidation des compétences sur une durée raisonnable. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret précité du 7 août 2020 : " I. L’instruction préalable des demandes d’autorisation d’exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. / Cette commission est constituée par spécialité et composée comme suit : / 1° Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant, président ; / 2° Deux membres et deux suppléants désignés par le président du conseil régional de l’ordre des médecins ; / 3° Deux membres et deux suppléants désignés par le ou les directeurs de la ou des unités de formation et de recherche (UFR) ou composantes au sens de l’article L. 713-4 du code de l’éducation assurant la formation médicale dans le ressort de l’agence régionale de santé, parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité concernée ou les enseignants titulaires de médecine générale, rattachés à ces UFR ou composantes. / Les membres de la commission sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé. / II. – La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l’exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l’expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d’autorisation d’exercice. / La commission régionale peut auditionner les candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d’au moins quinze jours par le président de la commission concernée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. / III. – La commission émet une proposition établie au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette proposition consiste soit à délivrer une autorisation d’exercice, soit à rejeter la demande du candidat, soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences. Dans le cas où un parcours de consolidation des compétences est proposé, le nombre, la durée, qui ne peut être supérieure à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée, et la nature des stages à réaliser, ainsi que les formations théoriques complémentaires, éventuelles sont précisés. / Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet le dossier de demande d’autorisation du candidat ainsi que la proposition de la commission au directeur général du Centre national de gestion en vue de son examen par la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente « . L’article 6 de ce décret dispose que : » A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue au I de l’article L. 4111-2 ou à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. / Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité. / () /La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle recommande la délivrance immédiate d’une autorisation d’exercice ou le rejet de la demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d’au moins quinze jours par le directeur général du Centre national de gestion, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La commission émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d’autorisation d’exercice destiné au ministre chargé de la santé. L’avis est établi au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ".
7. Tout d’abord, aucun texte n’impose la communication au requérant, préalablement à la tenue de la commission régionale ou nationale d’autorisation d’exercice, de sa composition, qui est en tout état de cause fixée par les textes précités. Aucun texte n’impose davantage la communication au requérant des avis de ces commissions.
8. Ensuite, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il incombe au CNG de démontrer que ces commissions étaient régulièrement composées, n’apporte aucun élément de nature établir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure sur ce point.
9. Enfin, le requérant, qui se borne à alléguer que le CNG aurait dû informer l’ensemble des candidats des critères mis en œuvre pour évaluer leurs candidatures, sans préciser le fondement légal de son moyen, ne l’assortit pas des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
11. En quatrième lieu, d’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui rappelle que le dossier du requérant a été soumis à l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice et qu’elle a été prise au vu de cet avis, que son signataire se serait cru lié par cet avis, et ce quand bien même la décision aurait adopté des motifs identiques à ceux que la commission a retenu. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’instruction DGOS/RH2/2023/130 du 13 juillet 2023 relative aux dispositions dérogatoires et temporaires permettant de justifier l’autorisation d’exercice de praticiens étrangers ayant obtenu un diplôme hors Union européenne, qui met en place, à titre dérogatoire, une procédure de délivrance d’autorisation temporaire d’exercice à certains praticiens dans l’attente de la validation de leur compétence, et qui ne concerne en tout état de cause pas la situation du requérant, n’a ni pour objet ni pour effet de transférer la compétence décisionnelle du directeur général du CNG à la commission nationale d’autorisation d’exercice.
12. Par suite, le moyen tiré de ce que le CNG a méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté en toutes ses branches.
13. En cinquième lieu, l’article 6 précité du décret du 7 août 2020 précise que la commission nationale d’autorisation d’exercice « évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité ».
14. Il résulte des dispositions précitées que chaque candidat voit son dossier évalué au regard des attendus de l’exercice de chaque spécialité. Le conseil national de l’ordre national des médecins a édicté, le 31 mars 2017, un document de référence en chirurgie orthopédique et traumatologie à l’usage des commissions de qualification, qui énumère les critères pouvant être pris en compte, après analyse du dossier des candidats, pour leur accorder l’autorisation d’exercice sollicitée. Ce document de référence, publié sur le site de l’Ordre des médecins, est librement accessible. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la décision attaquée ne mentionne pas les critères d’évaluation des candidats permettant à la commission de se prononcer en faveur ou non de l’autorisation d’exercice ou de la prescription d’un parcours de consolidation, et en l’absence de tout autre élément faisant présumer une violation du principe d’égalité entre les candidats, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale pour ce motif. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
15. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice qui a examiné le dossier du requérant lors de sa séance du 24 avril 2023, et sur la base duquel la décision attaquée a été rendue, que celle-ci a estimé que sa formation théorique et pratique était insuffisante. La commission a relevé que si le requérant justifiait d’un diplôme de la spécialité obtenu en 2016 en Algérie, il ne justifiait que d’un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie en chirurgie générale version osseuse en 2020, qu’il avait passé les épreuves de vérification des connaissances en 2016, 2019 et 2020 sans succès et qu’il ne disposait pas d’une expérience significative en centre hospitalier universitaire. En particulier, la commission a relevé que le requérant avait participé à des actes chirurgicaux en qualité d’aide-opératoire, circonstance faisant obstacle à le regarder comme un praticien autonome. La commission a également pris en compte le fait que M. D n’était affilié à aucune société savante, n’avait présenté aucune lettre de recommandation et ne justifiait pas de son inscription au diplôme interuniversitaire de chirurgie de l’épaule et du coude.
16. Afin d’établir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. D produit ses évaluations professionnelles, qui révèlent d’excellentes appréciations. Il produit également une attestation du chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui fait état de la bonne participation du requérant à l’ensemble des activités du service, notamment des gardes de chirurgie traumatologique, qu’il a assurées en autonomie. Il en ressort ainsi que M. D, qui dispose de bonnes connaissances, est autonome pour la gestion de la traumatologie courante. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le CNG en défense, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la pratique chirurgicale de M. D couvrirait l’ensemble des domaines de la spécialité. En particulier, s’il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, le requérant a participé à la prise en charge des patients dans le cadre de la chirurgie programmée et notamment s’agissant de prothèse totale de la hanche, prothèse totale du genou, chirurgie arthroscopique du genou, de la coiffe des rotateurs, il n’est pas établi qu’il aurait pratiqué ces actes en autonomie. La lettre de recommandation de deux praticiens hospitaliers, datée du 30 octobre 2023 et en tout état de cause postérieure à la décision attaquée, n’est pas de nature à contredire l’appréciation portée le CNG sur les compétences professionnelles du requérant. Enfin, la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que M. D a obtenu un diplôme interuniversitaire en chirurgie de l’épaule et du coude est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
17. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, en estimant que M. D présentait une formation et une expérience insuffisantes pour lui permettre d’exercer la spécialité demandée en pleine autonomie, compte tenu des attendus de celle-ci, en raison de l’absence d’expérience significative en qualité de premier opérateur au sein d’un centre hospitalier universitaire, et au vu de la durée et du statut sous lequel il a exercé, par comparaison avec la durée du post-internat des internes de la spécialité, le CNG n’a pas ajouté de critères non prévus par les textes et entaché sa décision d’erreur de droit. Il ne ressort notamment pas de l’avis de la commission nationale d’exercice ou de la décision attaquée que l’administration aurait opposé au requérant la circonstance juridique qu’il n’a pas exercé dans un centre hospitalier universitaire ou qu’il ne remplit pas les conditions d’obtention du diplôme français de spécialité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande tendant à qu’il soit enjoint au CNG de communiquer l’ensemble des pièces de la procédure, les conclusions du requérant aux fins d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNG, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu’il réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie en sera adressée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Décret n°2020-1017 du 7 août 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
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