Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2306140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière " Sogeterriers B " |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, la société civile immobilière « Sogeterriers B », représentée par Me Deplano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 27 juillet 2023 pour un montant de 30 406, 60 euros au titre de la participation financière à l’assainissement collectif, ainsi que la décision par laquelle la communauté d’agglomération Sophia Antipolis a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 25 septembre 2023 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 30 406, 60 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis la somme 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le titre de recette contesté est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne mentionne pas la base et les éléments de calcul sur lesquels est fondée la créance litigieuse ;
— la créance litigieuse était prescrite à la date de l’émission du titre de recette ;
— elle a déjà payé la taxe d’aménagement majorée, de sorte qu’elle n’a pas à s’acquitter de la participation au financement de l’assainissement collectif.
Par un mémoire en observations, enregistré le 25 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse fait valoir que le litige porte sur un titre de recette qui relève de la compétence exclusive de l’ordonnateur et conclut à son incompétence pour en connaitre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, prise en la personne de son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la société civile immobilière « Sogeterriers B », représentée par Me Deplano, entend se désister des conclusions de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit ;
1. Le 2 décembre 2015, la commune d’Antibes accordait un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (ci-après, « SCI ») « Sogeterriers B » pour la modification d’un bâtiment, la réorganisation de plateaux commerciaux et le réaménagement des abords de la construction sur un terrain situé 50 voie Marie Fischer à Antibes. Par un courrier du 7 avril 2023, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis (ci-après, « CASA ») a informé ladite société de ce que les travaux et aménagements prévus par l’autorisation d’urbanisme précitée étaient assujettis à la participation financière à l’assainissement collectif (ci-après, « PFAC ») et a ainsi émis, le 27 juillet 2023, un titre de recette d’un montant de 30 406, 60 euros. Le 25 septembre 2023, la société a formé une réclamation contre ce titre de recette auprès de la CASA, laquelle n’a pas répondu. Par sa requête, la SCI Sogeterriers B demandait initialement au Tribunal d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 27 juillet 2023 ainsi que la décision par laquelle la CASA a implicitement rejeté la réclamation formée à son encontre et par voie de conséquence de la décharger du paiement de la somme de 30 406, 60 euros mise à sa charge.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, soit postérieurement à l’enrôlement de l’affaire, la SCI Sogeterriers B a entendu se désister des conclusions de sa requête. Nonobstant le caractère tardif regrettable de ce désistement, celui-ci est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Sogeterriers B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Sogeterriers B, à la communauté d’agglomération Sophia Antipolis.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2306140
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