Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 sept. 2023, n° 2307847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. F G, représenté par Me Sopena, demande, à titre principal au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 17 août 2023 du GCSMS SIAO13 qui refuse de l’inscrire sur la liste hébergement-insertion du SIAO et qui rejette sa demande d’être orienté vers une structure d’hébergement-insertion, décision révélée par le contenu de la plateforme SI-SIAO. Il demande en outre à ce que qu’il soit enjoint au GCSMS SIAO13 d’accepter sa demande d’hébergement-insertion et de l’inscrire directement sur liste d’attente en vue d’être orienté vers un hébergement du dispositif d’insertion adapté à ses besoins et capacités. Le requérant demande, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à l’administration d’instruire à nouveau la demande de l’intéressé et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sans qu’elle ne puisse être rejetée au seul motif du séjour irrégulier et, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée. Enfin il sollicite la mise à la charge du GCSMS SIAO13 d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en refusant de l’inscrire sur la liste d’attente en vue d’être orienté dans un hébergement de type insertion, il est maintenu dans une situation de précarité et d’instabilité contraire à son état de santé ;
— lui et sa compagne Madame C ont été victimes d’un marchand de sommeil qui a prétendu leur louer un bien dont il n’était pas propriétaire ;
— ils risquent à tout moment d’être expulsés de leur logement, leur expulsion ayant été prononcé par le tribunal judiciaire ;
— ils ont trois enfants ;
— il n’y a aucune possibilité d’accéder directement aux dispositifs d’hébergement-insertion sans être orienté par le SIAO 13 comme l’atteste par exemple par l’association SARA LOGISOL, cogestionnaire du SIAO et gestionnaire du 115, qui dans une rubrique CHRS/ Logement Insertion extraite de son site internet indique que « L’accueil est inconditionnel. Il n’est tenu aucun compte de l’origine des familles ni de leur niveau de ressources. Les orientations sont prescrites par le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO). Il n’existe aucune procédure d’admission directe » ;
— l’accès aux dispositifs d’hébergement insertion n’est pas conditionné dans la loi à une régularité de séjour et ni le Préfet des Bouches-du-Rhône, ni un de ses services, ni le gestionnaire du SIAO n’ont de compétence pour ajouter à la loi une telle condition de régularité de séjour ;
— pour être admis dans un centre d’hébergement d’insertion dans les Bouches-du-Rhône, il est nécessaire d’être inscrit sur la liste « insertion » et d’être orienté par le pôle insertion du SIAO13 vers une structure ;
— le refus d’inscription sur la liste a pour conséquence d’empêcher toute orientation vers une structure adaptée et signifie donc l’impossibilité d’accéder à un centre d’hébergement insertion ;
— le requérant ne peut alors plus prétendre qu’aux dispositifs d’hébergement d’urgence précaires ;
— le refus opposé au requérant ne lui a jamais été notifié directement. ;
— il n’en a eu connaissance qu’indirectement par le travailleur social qui le suit, qui en a lui-même été avisé par courriel en date du 8 décembre 2022 ;
— ce refus, qui date de moins d’un an, ne mentionne aucune voie et délai de recours ;
— la requête n’est pas tardive ;
— le refus opposé au requérant n’est que l’application de la consigne de la DDDJSCS dont l’illégalité est excipée ; de plus la nature réglementaire de cet acte permet d’en contester la légalité sans délai ;
— il n’est procédé à aucun examen particulier de la demande dès lors qu’il s’agit uniquement d’appliquer la consigne dont l’illégalité est excipée.
— la consigne est illégale dès lors qu’elle vise à exclure systématiquement les étrangers en situation irrégulière
— la régularité de séjour est uniquement exigée pour l’accès à un logement social après enregistrement de la demande sur le site système informatique national d’enregistrement des demandes de logement locatif social (SNE) et octroi d’un numéro unique départemental (NUD) ;
— une autre disposition législative rend manifeste la possibilité pour les personnes en situation irrégulière de bénéficier des dispositifs d’hébergement insertion et d’être désignée prioritairement, il s’agit de celle concernant les pouvoirs de la Commission départementale en matière de droit à l’hébergement opposable ;
— le législateur est seul compétent pour modifier ces dispositions sauf à les faire déclarer règlementaires par Conseil constitutionnel en application du second alinéa de l’article 37 de la Constitution ;
— le fait de conditionner l’hébergement insertion à la régularité du séjour du demandeur peut également s’envisager comme une erreur de droit ;
— la motivation de la décision en litige est stéréotypée et se contente de pointer la situation administrative du demandeur ;
— le refus opposé au requérant pourra également être annulé pour erreur de droit.
Par un mémoire en intervention enregistré le 12 septembre 2023, la Fondation Abbé D, l’Association Réseau Hospitalité et l’association Réseau Santé Marseille Sud, représentées par Me Colas, demande la suspension de la décision du 17 août 2023 prise par le GCSMS SIAO13 intervenant de refus d’inscription de Monsieur G et sa famille sur la liste « insertion » du SIAO. Elles demandent également qu’il soit fait injonction au GCSMS SIAO13 d’inscrire Monsieur G sur la liste insertion du SIAO et de l’orienter dans un hébergement de type insertion adapté à ses besoins et capacités et à titre subsidiaire à ce qu’il soit enjoint au GCSMS SIAO13 d’instruire à nouveau la demande de l’intéressé et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sans qu’elle ne puisse être rejetée au seul motif du séjour irrégulier, et, passé ce délai, sous astreinte de 150€ par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée. Enfin elles sollicitent la mise à la charge du GCSMS SIAO13 d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Elles soutiennent que :
— leur mémoire en intervention est recevable ;
— le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) est un guichet unique d’enregistrement et d’orientation des demandes d’hébergement ;
— les orientations sont prescrites par le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO).
— il n’existe aucune procédure d’admission directe ;
— le pôle insertion du SIAO 13 a pour mission de traiter les demandes transmises au SIAO et d’orienter les demandeurs vers les places d’hébergement d’insertion ;
— il est donc nécessaire d’être inscrit sur la liste insertion afin d’être orienté par le pôle insertion du SIAO vers une structure d’hébergement adaptée ;
— la prise en charge proposée par le pôle insertion est beaucoup plus pérenne et créatrice de droits que la prise en charge proposée par le pôle urgence qui constitue une mise à l’abri temporaire ;
— il n’existe pas de condition de régularité de séjour pour accéder aux dispositifs d’hébergement insertion ;
— ni le critère de la nationalité, ni celui de la régularité du séjour n’interviennent dans la décision d’admission en centre d’hébergement qu’il s’agisse d’un CHU ou d’un CHRS ;
— la régularité de séjour est uniquement exigée pour l’accès à un logement social ;
— le SIAO 13 a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le GCSMS SIAO13 représenté par Me Gouard-Robert conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais dit irrépétibles.
Il soutient que :
— le requérant doit justifier de l’enregistrement d’une requête au fond ;
— la condition d’urgence ne peut être reconnue comme remplie dès lors que le requérant se borne à indiquer qu’il est victime d’un marchand de sommeil et qu’il risque d’être expulsé ;
— le requérant n’explique pas en quoi l’hébergement d’urgence prévoyant le bénéfice d’un accompagnement personnalisé, serait inadapté à sa situation ;
— le délai d’attente d’attribution d’un logement insertion est en moyenne de 12 mois dans le département des Bouches-du-Rhône ;
— la demande est tarde eu égard à l’existence d’une précédente décision de refus identique ;
— il convient de distinguer l’hébergement d’urgence auquel le principe d’accueil inconditionnel doit être appliqué et l’hébergement insertion prévue par les dispositions de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la consigne n’est empreinte d’aucune erreur de droit, dès lors qu’il convient d’accompagner seulement les usagers dotés d’une certaine stabilité juridique vers l’insertion ;
— la demande d’hébergement a fait l’objet d’un examen spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête
Il fait valoir :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il convient de distinguer les structures pour lesquelles la régularité du séjour est exigée et celle où ladite régularité ne l’est pas ;
— les personnes en situation irrégulière n’ont pas vocation à rester sur le territoire national et donc à bénéficier des prestations d’accompagnement vers l’emploi et le logement ;
— la distinction entre places « d’urgence » et « insertion » relève du mode d’orientation retenu et non uniquement de la qualité des prestations fournies ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
— l’orientation en urgence se fait en fonction de la vulnérabilité déclarée, le jour même ;
— la décision en litige ne contrevient pas au principe de l’inconditionnalité ;
— M. G a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire sous deux identités différentes ;
— le ménage ne démontre pas sa volonté de régulariser sa situation administrative ;
— à la naissance des enfants en 2021 une place d’hébergement a été proposée à Mme C en centre maternel, qui l’a refusée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 août 2023 sous le n° 2307848 par laquelle M. G demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2023 à 9 heures, en présence de Mme Ibram, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli ;
— les observations de Me Sopena, représentant le requérant.
L’audience a été suspendue à la suite de la réception vers 9h04 dans télérecours du mémoire en défense du préfet. Il a été laissé à chaque partie un délai suffisant afin qu’elles prennent connaissance dudit mémoire. Après s’être assuré que le principe du contradictoire avait été respecté, l’audience a repris et ont été entendu :
— la suite des observations de Me Sopena, représentant le requérant ;
— les observations de Me Colas représentant la Fondation Abbé D, l’Association Réseau Hospitalité et l’association Réseau Santé Marseille Sud ;
— les observations de Me Gouard-Robert représentant le GCSMS SIAO13 ;
— les observations de MM B et E H.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention volontaire :
1. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. La Fondation Abbé D, l’Association Réseau Hospitalité et l’association Réseau Santé Marseille Sud justifient, eu égard à leur objet et à leurs statut respectifs, d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de M. G. Leur intervention est admise.
Sur la condition de l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon les termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de sa demande de suspension de la décision du GCSMS SIAO13 du 17 août 2023 refusant son inscription sur la liste hébergement-insertion du SIAO et rejetant sa demande d’orientation vers une structure d’hébergement-insertion, M. G fait valoir qu’il a été victime avec sa compagne, Mme C, d’un marchand de sommeil qui a prétendu leur louer un bien dont il n’était pas propriétaire, qu’ils risquent à tout moment d’être expulsés de leur logement, leur expulsion ayant été prononcée par le tribunal judiciaire et qu’ils ont trois enfants.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction et de l’audience que M. G peut bénéficier en tout état de cause d’un hébergement d’urgence, lequel comprend les places dédiées au 115 et celles de mise à l’abri. Ainsi les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas suffisamment graves et immédiates pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait la suspension de l’exécution de la décision en cause. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant et de celles présentées sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Par ailleurs il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du GCSMS SIAO13 fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la Fondation Abbé D, de l’Association Réseau Hospitalité et de l’Association Réseau Santé Marseille Sud est admise.
Article 2 : La requête de M. G est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G, au GCSMS SIAO13 et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la Fondation Abbé D, à l’Association Réseau Hospitalité et à l’association Réseau Santé Marseille Sud.
Fait à Marseille, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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