Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2507021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2507021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des productions ultérieures, enregistrées le 19 décembre 2025, 19 février 2026 et 5 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident, la décision du 19 novembre 2025 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision et la décision du 2 mars 2026 rejetant une nouvelle demande de délivrance d’une carte de résident formée le 12 décembre 2026.
Elle soutient qu’elle répond à toutes les conditions fixées par la loi pour bénéficier de cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine née le 30 mai 1984, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juin 2024 au 25 juin 2027. Elle a formé auprès de la préfète du Loiret une demande en vue de la délivrance d’une carte de résident valable dix ans. La préfète a pris, le 30 septembre 2025, une décision portant refus de cette carte et a, le 19 novembre 2025, rejeté le recours gracieux de Mme B… contre cette décision. Par une nouvelle décision du 2 mars 2026, la préfète du Loiret a rejeté la nouvelle demande tendant à la délivrance de la même carte de résident valable dix ans présentée par Mme B… le 12 décembre 2025. La requérante demande l’annulation de ces trois décisions.
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (…) Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Selon l’arrêté du 4 mai 2022, fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour, figurant à l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident présentée au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (…) ».
Mme B… soutient qu’elle remplit toutes les conditions fixées par la loi pour bénéficier d’une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que la préfète du Loiret s’est fondée sur la circonstance que la requérante ne bénéficie pas des ressources suffisantes et stables pour lui permettre d’accéder à la carte de résident, dans la mesure où ces dernières doivent être égales ou supérieures au montant du SMIC sur les cinq dernières années. Si Mme B… produit de nombreuses fiches de paie datées de 2025 à l’appui de son moyen, de tels éléments ne constituent que des faits insusceptibles d’établir l’existence de ressources égales ou supérieures au montant du SMIC au cours des cinq dernières années.
Ainsi, cette requête n’est assortie que d’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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