Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mai 2025, n° 2302019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 11 octobre 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan lui a refusé l’attribution de l’indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants ;
2°) de lui accorder le bénéfice de cette indemnité ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan de lui verser cette indemnité à compter du 20 juillet 2018, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il travaille au centre hospitalier de Mont-de-Marsan comme agent de salubrité, pour nettoyer la voirie, laver les conteneurs, collecter les déchets et les acheminer vers l’extérieur, et à cette occasion il est confronté régulièrement à la manipulation d’immondices ;
— malgré les équipements de protections, il est fréquemment en contact avec des poches poubelles mal fermées et donc en potentiel contact avec des déchets voire parfois même des éléments tranchants et piquants, avec un risque de contamination et d’accident d’exposition au sang ;
— il manipule des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) ;
— les tâches qu’il accomplit correspondent à celles prévues par l’annexe 4 du décret
n° 67-624 du 23 juillet 1967 et l’annexe 26B de l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre 9 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. C ne réalise pas des tâches de désinfection des crachoirs et de manipulation de litige souillé, ni de travaux d’hygiène ou d’assainissement des locaux contaminés ;
— les locaux où il intervient ne sont pas contaminés ;
— si l’intéressé collecte les déchets, il ne les élimine pas, alors que ces deux conditions sont cumulatives pour obtenir l’indemnité réclamée ;
— l’intéressé n’est pas affecté de façon continue dans les services accueillant les malades contagieux, cancéreux, gâteux et tuberculeux ;
— il n’est pas affecté dans les services de malades agités et difficiles.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;
— l’arrêté du 30 août 2001 ;
— l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C exerce les fonctions d’agent de salubrité au centre hospitalier de Mont-de-Marsan depuis le 9 juillet 2018. Le 20 avril 2023, il a demandé l’octroi de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres ou salissants. Cette demande a été rejetée par courrier du 31 mai 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision et le versement des indemnités en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants : « Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories : / 1ère catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques. / 2e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination. / 3e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ne sont pas cumulables entre elles, ni avec les indemnités de risques et de sujétions spéciales. Toutefois les bénéficiaires d’une indemnité de risques et de sujétions spéciales appelés à effectuer des travaux ouvrant droit à une indemnité spécifique de 1ère catégorie servie a raison d’au moins un taux de base par demi-journée peuvent prétendre pour chacun de ces travaux à l’indemnité spécifique correspondante dont le taux est alors réduit de moitié. ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 18 mars 1981 qui définit l’indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants : " Des indemnités spécifiques sont allouées aux agents chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois catégories ci-après : 1ère catégorie : travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques ; 2e catégorie : travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination ; 3e catégorie : travaux incommodes ou salissants. Il ne peut être attribué plus d’un taux de base par demi-journée de travail effectif, sauf pour les indemnités de 1ère catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée de travail effectif. La classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques ainsi que le nombre ou la fraction de taux de base qu’il convient d’allouer par demi-journée de travail effectif sont déterminés par le tableau figurant à l’annexe II.B du présent arrêté. ". L’annexe II. B. classe dans les travaux ouvrant droit à l’indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants, au titre de la catégorie 2, les travaux de désinfection des crachoirs et de manipulation de linge souillé, travaux d’hygiène et d’assainissement des locaux contaminés, collecte et élimination des immondices.
3. Il résulte des dispositions précitées que l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, 2ème catégorie, est versée à un agent dès lors qu’il est effectivement amené à manipuler du linge souillé, ou réalise effectivement des travaux d’hygiène et d’assainissement des locaux contaminés, ou de collecte et élimination des immondices.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. C, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan a estimé que, dans le cadre de son poste d’agent de bionettoyage, l’intéressé ne réalisait aucune des tâches figurant à l’annexe II.B. du 18 mars 1981. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste, que M. C a pour mission principale de laver les conteneurs et de collecter les déchets de soins à risques infectieux et des déchets assimilables à des ordures ménagères. Dès lors, le requérant réalise des tâches de collecte d’immondices au sens de l’annexe II.B. de l’arrêté du 18 mars 1981. Il ne ressort pas des termes de l’annexe II.B, et contrairement à ce que fait valoir le service en défense, que les tâches énumérées par cette annexe doivent être effectuées en services de soins pour ouvrir droit au bénéfice de l’indemnité. Il ne résulte pas non plus des termes de cette annexe que les conditions qu’elle énonce soient cumulatives. Par suite, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan ne saurait donc opposer à M. C la circonstance qu’il ne soit pas chargé « d’éliminer » les immondices, en plus de leur collecte. Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir le requérant, la notion d’élimination visée par l’annexe II.B. ne recouvre pas nécessairement celle de destruction.
5. En outre, M. C soutient sans être contesté qu’il est amené à collecter des déchets issus de chimiothérapie, des déchets d’activités de soins et assimilés ayant été en contact avec des fluides corporels, ou encore des objets piquants, coupants ou tranchants, à l’instar de lames, bistouris ou de boîtes à aiguilles. Il ressort également des pièces du dossier que les conteneurs dans lesquels sont entreposés ces déchets débordent parfois, ce qui contraint l’intéressé à manipuler des sacs contenant ces déchets. M. C fait également valoir sans être contesté qu’il doit manipuler des sacs parfois éventrés, de sorte qu’il est exposé à un risque de contamination élevée. Les travaux qu’il accomplis doivent donc être regardés comme présentant un risque d’intoxication ou de contamination au sens du décret du 23 juillet 1967 et de l’arrêté du 18 mars 1981.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret du 23 juillet 1967, et à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision, qui annule la décision du 31 mai 2023, implique qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder au réexamen de la situation de M. C et de calculer ses droits au bénéfice des indemnités spécifiques pour des risques d’intoxication et de contamination.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan une somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan du 31 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder au réexamen de la situation de M. C et de lui accorder ses droits au bénéfice des indemnités spécifiques pour des risques d’intoxication et de contamination.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan versera à M. C une somme de 200 (deux cents) euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLESLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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