Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2600637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête présentée par la SAS H&L Prestations à domicile le 4 août 2025.
Par cette requête, enregistrée le 20 janvier 2026, la SAS H&L Prestations à domicile, représentée par Me Lafaye, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de l’administration à la réclamation préalable qui lui a été adressée ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre du mois d’octobre 2022.
Une lettre a été adressée le 23 janvier 2026 à la SAS H&L Prestations à domicile l’invitant à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ».
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
A l’appui de sa demande de décharge, la SAS H&L Prestations à domicile a produit la copie d’un courrier du 1er août 2025 portant réclamation destiné à la direction spécialisée de contrôle fiscale Centre Est, mais sans justifier de son envoi effectif ni, a fortiori, de sa réception par l’administration fiscale. Par une lettre du 23 janvier 2026, elle a été invitée à régulariser sa requête. Elle n’a pas répondu dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS H&L Prestations à domicile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS H&L Prestations à domicile.
Fait à Grenoble, le 19 février 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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