Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2416668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 21 juin 2024 sous le numéro 2416668, Mme C… D…, représentée par Me Fouret, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la commission présidée par le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté contre le rejet en date du 26 avril 2024 de la demande de délivrance d’une autorisation d’instruction en famille de sa fille B… ;
2°) d’enjoindre au rectorat, à titre principal, de délivrer l’autorisation d’instruire en famille sa fille B… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de cette dernière ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’autorité administrative a procédé au contrôle de la situation de l’enfant alors qu’il ne peut porter que sur l’articulation du projet éducatif à cette situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le numéro 2416669, Mme C… D…, représentée par Me Fouret, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la commission présidée par le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté contre le rejet en date du 26 avril 2024 de la demande de délivrance d’une autorisation d’instruction en famille de sa fille A… ;
2°) d’enjoindre au rectorat, à titre principal, de délivrer l’autorisation d’instruire en famille sa fille A… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de cette dernière ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’autorité administrative a procédé au contrôle de la situation de l’enfant alors qu’il ne peut porter que sur l’articulation du projet éducatif à cette situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a sollicité, pour ses filles B… et A…, sœurs jumelles nées le 13 août 2021, une autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Ces demandes ont fait l’objet de décisions de rejet en date du 26 avril 2024. Saisie en date du 9 mai 2024, la commission présidée par le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a rejeté par décisions du 24 mai 2024 les recours administratifs préalables obligatoires introduits par Mme D… conformément aux dispositions de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Par les présentes requêtes, Mme D… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2416668 et 2416669 introduites pour Mme D… présentent à juger des questions semblables et on fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille, selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En premier lieu, il ressort des décisions attaquées que, pour refuser de faire droit à la demande d’instruction en famille des deux filles de la requérante au motif de l’absence de situation propre à ces deux enfants motivant les projets éducatifs, la commission présidée par le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris s’est fondée sur la circonstance, d’une part, que les éléments constitutifs des demandes présentées n’établissaient pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet pédagogique et, d’autre part, que le projet d’instruction dans la famille ne comportait pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage des enfants, en ce qu’il se contentait de reprendre la plaquette commerciale d’un cours privé d’enseignement à distance sans l’articuler aux rythmes de chacun de ses enfants, ni l’adapter à leurs acquis, ni structurer des objectifs propres à chacun de ses enfants. Contrairement à ce que soutient Mme D…, l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille figure au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par ailleurs, il ressort du projet pédagogique joint aux deux demandes que Mme D… a justifié ces dernières par le rythme de son activité professionnelle, qui l’oblige à être fréquemment disponible les week-ends et pendant les vacances scolaires, et ne lui permettrait pas, en cas de scolarisation dans un établissement d’enseignement, de passer un temps suffisant avec ses filles au regard de sa situation de monoparentalité. Toutefois, de telles circonstances, qui tiennent à l’organisation personnelle de la requérante, ne sauraient caractériser une situation propre à l’enfant au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. A cet égard, si Mme D… fait valoir qu’en raison du développement actuel de A… et de sa nature anxieuse et psychologiquement vulnérable, extrêmement sensible aux bruits, nature qu’elle a au demeurant mentionnée dans son projet pédagogique sans toutefois appuyer sa demande sur ce motif, un environnement calme, sans surstimulation sonore est indispensable pour qu’elle puisse espérer progresser, elle ne produit aucun élément à l’instance de nature à tenir pour établie une telle allégation. Il s’ensuit que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’existence d’une situation propre aux deux filles de Mme D… motivant le projet pédagogique n’est pas établie. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées auraient pour effet de porter atteinte à l’intérêt de B… et A…, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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