Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2505290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la carte de séjour temporaire prévue par celles de l’article L. 425-9 de ce même code, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les quinze jours suivants la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant ladite notification dans les mêmes conditions d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreurs manifeste d’appréciation, de fait et de droit ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 21 août 2025, une pièce au dossier.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez, rapporteur ;
- les conclusions de Me Eymard, substituant Me Meaude, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabé né le 19 décembre 1979, est entré en France le 2 juin 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2024, ce qui a été confirmé par une décision du 10 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a sollicité, le 22 août 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la carte de séjour temporaire prévue par celles de l’article L. 425-9 de ce même code, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions afin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de M. A… sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. L’arrêté est donc suffisamment motivé et cette motivation témoigne de ce que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant de l’admettre au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
4. Pour refuser la demande de titre de séjour du requérant, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis du 18 décembre 2023 rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, dans lequel sont état de santé lui permet de voyager sans risque, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. A ce propos, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour le traitement duquel il s’est vu prescrire du Biktarvy par voie orale et a été hospitalisé au sein du service des maladies infectieuses du centre hospitalo-universitaire de Bordeaux. S’il fait valoir que la molécule du traitement n’est pas encore distribuée à grande échelle dans son pays d’origine et qu’un changement de molécule entraînerait des complications, il ne fournit aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées et commis des erreurs de fait et manifeste dans l’appréciation de ces dispositions doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. M. A… est entré en France en 2023 où il s’est maintenu au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile, puis de sa demande de titre de séjour. De plus, la seule circonstance qu’une déclaration préalable à l’embauche lui a été délivrée au mois d’avril 2025 n’est pas suffisante pour caractériser une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision mentionnée ci-dessus a pour objet d’obliger le requérant à quitter le territoire français et non de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
11. La décision litigieuse mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment d’une part les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, le fait que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. La décision est, par suite, suffisamment motivée, ce qui démontre un examen réel et sérieux de sa situation.
12. En second lieu, les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas fondés, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées au frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Boutet-Hervez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
A. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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