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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2105530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2021 et 22 février 2023, la société GAN Assurances IARD, représentée par Me Gaillard, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui rembourser la somme de 139 123,40 euros en réparation des préjudices, tels que cotés par le tribunal judiciaire de Marseille du 20 avril 2021, incluant les frais irrépétibles, les intérêts et les dépens, qu’elle a été contrainte de verser à Mme F B à la suite des carences fautives intervenues dans le cadre de la prise en charge chirurgicale de l’intéressée le 17 septembre 2013 ;
2°) de rejeter la nouvelle demande d’expertise formée à titre subsidiaire par le centre hospitalier de Cannes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indication opératoire d’une ostéotomie, telle que préconisée par le Dr D, le 17 septembre 2013, n’était pas justifiée ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Cannes est engagée en raison des fautes commises par le Dr D dans le cadre de la prise en charge de Mme B ;
— elle est fondée à demander le remboursement des sommes versées au titre des préjudices de Mme B, pour un montant total de 132 515,10 euros, qui se décomposent comme suit :
* Au titre des préjudices temporaires :
— 890,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 600 euros au titre des frais divers ;
— 6 120 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire ;
* Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
— 12 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 38 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 40 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 août 2022 et 3 juillet 2023, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Calvini, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête, dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise complémentaire sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de justice administrative ;
— à titre infiniment subsidiaire, de fixer l’indemnisation due, le cas échéant, aux sommes suivantes :
* Au titre des préjudices temporaires :
— 890,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 600 euros au titre des frais divers ;
— 5 400 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire sur la base d’un taux horaire de 15 euros ;
* Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
— 7 024,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un forfait journalier de 15 euros, selon les modalités suivantes :
— DFTT total pendant 15 jours = 225 euros ;
— DFTT à 75 % pendant 180 jours = 2 025 euros ;
— DFTT à 50 % pendant 90 jours = 675 euros ;
— DFTT à 25 % pendant 90 jours = 337,50 euros ;
— DFTT à 19 % pendant 1320 jours = 3 762 euros ;
— 11 600 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 26 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— et s’agissant du préjudice sexuel, une somme laissée à l’appréciation du tribunal administratif, dans la limite de la somme de 40 000 euros allouée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 20 avril 2021.
Il soutient que :
— seule une mesure d’expertise judiciaire permettrait de distinguer ce qui relève de l’aggravation de l’état de santé en lien avec l’accident initial de 1992, de ce qui relève des conséquences de la prise en charge de la victime en 2013 ;
— à défaut, l’indemnisation allouée doit être limitée aux sommes ci-dessus précisées.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2024 à 12 heures.
Vu :
— la décision de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 8 février 2018 par laquelle la Cour d’appel a désigné le docteur C G en qualité d’expert judiciaire ;
— le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 20 avril 2021, mettant à la charge de la société GAN Assurances les sommes de 132 515,10 euros en réparation du préjudice corporel de Mme B et de 1 300 euros au titre des frais d’instance, et fixant que la somme de 100 212,51 euros portera intérêt au double du taux légal entre le 13 décembre 2018 et le 17 septembre 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 septembre 2013, Mme B, qui, le 17 octobre 1992, avait été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société GAN Assurances, a subi une intervention chirurgicale en lien avec les séquelles de cet accident, aux fins d’allongement de sa jambe droite par la pose d’une prothèse. A la suite de cette intervention, elle a ressenti plusieurs douleurs, notamment au niveau génital, attribuées à un mauvais positionnement de la prothèse. Elle a dû subir huit autres opérations entre 2013 et 2015. Estimant avoir subi une aggravation des conséquences de l’accident, Mme B a saisi la société GAN Assurances IARD d’une demande d’expertise, rejetée par la compagnie. Par un arrêt du 8 février 2018, infirmant une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille du 16 janvier 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à la demande d’expertise de Mme B. L’expert a déposé son rapport définitif le 23 juin 1998. Par un jugement du 20 avril 2021, rendu au visa du rapport d’expertise, le tribunal judiciaire de Marseille a jugé que les complications de l’intervention réalisée le 17 septembre 2013 constituaient une aggravation du dommage initial causé par l’accident du 7 octobre 1992, et a condamné la société GAN Assurances à indemniser la patiente des conséquences dommageables de l’intervention. Considérant que ces condamnations devaient être assumées par le centre hospitalier de Cannes au sein duquel avait été réalisée l’intervention à l’origine des dommages, la société GAN Assurances a présenté une action récursoire contre le centre hospitalier, pour qu’il rembourse les indemnités qu’elle avait été contrainte de verser. Le centre hospitalier de Cannes ayant rejeté implicitement sa réclamation préalable indemnitaire présentée le 2 juillet 2021, la société GAN Assurances IARD demande au tribunal de fixer le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Cannes et de le condamner à lui rembourser la somme totale de 132 515,10 qu’elle a été contrainte de verser à Mme B en réparation des préjudices subis par cette dernière.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B alors âgée de 19 ans, a été victime d’un accident de la circulation, le 17 octobre 1992, alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société GAN Assurances. L’accident a occasionné plusieurs fractures, en particulier une fracture du fémur droit, trois fractures de métatarse du pied droit, un traumatisme du genou droit, une fêlure du talon droit et une double entorse des chevilles. Par la suite, Mme B a fait l’objet d’un enclouage de son fémur droit. Le 27 juin 2013, elle a consulté le Dr D, en raison de douleurs du rachis, de la hanche et du membre inférieur. Ce dernier a préconisé un allongement de son fémur droit consistant en la pose d’une ostéosynthèse par clou centromédullaire, considérant le caractère « considérablement gênant » de cette distorsion pour la patiente au regard de ce qu’elle indiquait pratiquer de nombreux sports. Mme B a été opérée par le Dr D le 17 septembre 2013. A la suite de l’opération, Mme B a ressenti des douleurs, notamment au niveau de son appareil génital, attribuée à un mauvais positionnement de la prothèse. L’expert désigné par la cour d’appel d’Aix en Provence le 8 février 2018 a déposé son rapport définitif le 23 juin 1998, dont il ressort que « après 1997, nous ne pouvons pas dire que l’état de la patient s’est aggravé ». Il note cependant que la tentative de correction du cal vicieux du fémur droit réalisée par le docteur D au cours de l’intervention du 17 septembre 2013 « a été compliquée par une lésion de la vulve en relation directe et certaine avec l’acte opératoire du 17 septembre 2013 » et que les « les séquelles anatomiques () lésions vulvaires sont des complications de l’opération », laquelle n’a d’ailleurs pas résorbé le déficit d’alignement puisque, à la date de l’expertise, soit le 30 mai 2018, Mme B présentait toujours un raccourcissement de 2 cm.
5. Le centre hospitalier de Cannes produit un « rapport critique » réalisé le 25 juillet 2022, à sa demande et de manière non contradictoire, par le professeur A, gynécologue-obstétricien au CHU de Nice, qui remettent en question les indications contenues dans le rapport d’expertise. Toutefois, ce rapport critique est lui-même contesté par un « avis critique », rédigé le 7 janvier 2023 par le professeur E, gynécologue-obstétricien du CHU de Limoges, mandaté par la compagnie d’assurances, qui indique que « Si, il semble avéré, que les complications vulvaires et clitoridiennes soient en rapport avec la chirurgie d’ostéotomie de 2013, l’indication de celle-ci doit être discutée par un expert en orthopédie. Compte tenu d’un état antérieur satisfaisant (pratique sportives intenses, notamment), une information sur le bénéfice modéré attendu et les risques inhérents à la chirurgie aurait été judicieuse ».
6. Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent de statuer de manière suffisamment éclairée sur le caractère fautif ou non fautif de l’acte chirurgical pratiqué sur Mme B, sur la nature du suivi post opératoire et sur le lien de causalité entre les préjudices dont Mme B se plaint et l’intervention chirurgicale qu’elle a subie au sein du centre hospitalier de Cannes le 17 septembre 2013.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale complémentaire aux fins précisées ci-après.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les demandes de la société GAN Assurances IARD, procédé à une nouvelle expertise médicale de l’état de santé de Mme F B.
Article 2 : L’expertise sera confiée à un médecin spécialisé en orthopédie, désigné par la présidente du tribunal administratif. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents relatifs à l’état de santé et au dossier médical de Mme F B, se rapportant notamment à l’intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier de Cannes par le docteur D le 17 septembre 2013 et notamment du suivi post opératoire ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces des dossiers médicaux de Mme B ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée au centre hospitalier de Cannes à l’occasion de l’intervention citée au point 1, notamment en ce qui concerne le suivi post opératoire ; donner son avis sur l’origine des douleurs subies par Mme B ; prendre connaissance du rapport établis par le professeur C G, expert judiciaire désigné par la cour d’appel d’Aix en Provence, du rapport critique émis par le professeur A, expert judiciaire missionné par le centre hospitalier de Cannes, et des commentaires émis sur ce rapport critique par le professeur E, expert judiciaire missionné par la société GAN Assurances IARD ;
3°) réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements ont été commis lors de l’intervention chirurgicale du 17 septembre 20213 et dans ses suites, en particulier lors du suivi post opératoire, et indiquer si les traitements, interventions et soins prodigués, notamment le suivi post opératoire, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B et aux symptômes qu’elle présentait ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si Mme B a bénéficié d’une information claire et suffisante sur les effets secondaires potentiels de l’intervention, ainsi que sur celui de savoir si le ou les manquements éventuellement constaté(s) ont fait perdre à Mme B une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, quantifier l’éventuelle perte de chance (pourcentage) ;
5°) dire si l’on est en présence de conséquences anormales à la suite de l’intervention chirurgicale et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général dans ce type d’intervention et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
6°) décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme B en distinguant celles éventuellement liées à l’intervention et celles éventuellement dues au suivi post opératoire et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de chacune de ces prises en charge en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ou à un accident médical non fautif ;
7°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à l’intervention chirurgicale des préjudices éventuellement liés à un autre acte de prévention, de diagnostic ou de soin ;
8°) se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à l’ostéotomie endomédullaire et ostéosynthèse par clou de fémur des préjudices éventuellement liés à un autre acte de prévention, de diagnostic ou de soin ;
9°) se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à l’intervention chirurgicale des préjudices éventuellement liés à un autre acte de prévention, de diagnostic ou de soin ;
10°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux ou d’appareillage après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à l’intervention chirurgicale des préjudices éventuellement liés à un autre acte de prévention, de diagnostic ou de soin ;
11°) de manière générale, donner toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence du centre hospitalier de Cannes, de la société GAN Assurances IARD et de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Article 7 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la société GAN Assurances IARD, au centre hospitalier universitaire de Cannes et à Mme F B.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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