Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2200255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de la Roque d'Anthéron |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2022, le 27 mai 2024, le 11 juillet 2024 et le 19 décembre 2024, la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron, re résentées ar Me Lerat, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner les sociétés Artélia et OTV à verser à la métro ole Aix-Marseille- rovence la somme de 244 455 euros HT au titre du surcoût ex osé à l’investissement, la somme de 710 610 euros HT au titre du surcoût d’ex loitation, la somme de 1 655 226 euros HT au titre de la mise en lace d’une solution de rem lacement et la somme de 8 500 euros HT au titre du réjudice moral et d’image et une somme à déterminer en ré aration du réjudice subi our remédier rovisoirement aux non-conformités et du réjudice lié aux frais ex osés our sa défense, augmentées des intérêts au taux légal et de la ca italisation des intérêts ;
2°) de condamner les sociétés Artélia et OTV à verser à la commune de la Roque d’Anthéron la somme de 8 500 euros HT au titre du réjudice moral et d’image, la somme de 5 000 euros au titre du réjudice lié aux frais ex osés our sa défense, et une somme à déterminer en ré aration du réjudice subi our remédier rovisoirement aux non-conformités augmentées des intérêts au taux légal et de la ca italisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une ex ertise avant-dire droit ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Artélia et OTV les dé ens ;
5°) de mettre à la charge des sociétés Artélia et OTV la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
le maître d’œuvre a manqué à son devoir de conseil quant au choix d’une solution innovante tant lors de l’analyse des offres, dès lors qu’il était en charge d’une mission d’assistance au maître d’ouvrage, que lors de la réce tion des travaux ;
la société OTV a manqué à ses obligations contractuelles en ne les informant as que le mode Organica ne eut as fonctionner en deçà d’une charge de 500 kg de DBO5, et a manqué à son obligation de conseil sur les coûts de fonctionnement de l’ouvrage ;
les désordres étant a arus ostérieurement à la réce tion des travaux, elles sont fondées à rechercher la res onsabilité du maître d’œuvre sur le fondement de la garantie de arfait achèvement ;
- à titre subsidiaire, la res onsabilité des sociétés Artélia et OTV est engagée our fraude ou dol, dès lors que le maître d’œuvre a commis une faute intentionnelle en conseillant à la commune de retenir l’offre variante et que le grou ement d’entre rises titulaire des travaux a commis une faute intentionnelle en affirmant ouvoir dé loyer son rocessus our une faible charge entrante en station ;
- les désordres affectant la station d’é uration, relatifs à l’im ossibilité de asser en mode Organica et aux surcoûts générés rendent l’ouvrage im ro re à sa destination et sont de nature à ermettre l’a lication de la garantie décennale des constructeurs ;
- ces désordres sont im utables au grou ement de maîtrise d’œuvre et au grou ement titulaire des travaux ;
- elles doivent être indemnisées des réjudices subis, soit our la métro ole Aix-Marseille- rovence 244 455 euros HT au titre du surcoût ex osé à l’investissement, 710 610 euros HT au titre du surcoût d’ex loitation, 1 655 226 euros HT au titre de la mise en lace d’une solution de rem lacement, 8 500 euros HT au titre du réjudice moral et d’image et une somme à déterminer en ré aration du réjudice subi our remédier rovisoirement aux non-conformités et du réjudice lié aux frais ex osés our sa défense, augmentées des intérêts au taux légal et de la ca italisation des intérêts et our la commune d’Anthéron 8 500 euros HT au titre du réjudice moral et d’image, 5 000 euros au titre du réjudice lié aux frais ex osés our sa défense, et une somme à déterminer en ré aration du réjudice subi our remédier rovisoirement aux non-conformités, augmentées des intérêts au taux légal et de la ca italisation des intérêts.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2023, le 24 mai 2024 et le 11 avril 2025, la société Artelia, re résentée ar Me Roger, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions résentées ar la société OTV à son encontre ;
3°) à la condamnation de la société OTV, de la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron à la relever et garantir de toute condamnation rononcée à son encontre ;
4°) à ce que les dé ens soit mis à la charge de toute artie erdante ;
5°) à ce que soit mise à la charge de toute artie erdante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les allégations de dol sont infondées ;
la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron ne sont as fondées à rechercher sa res onsabilité sur le fondement de la garantie de arfait achèvement dès lors que la commune a fait le choix délibéré de réce tionner les travaux sans réserve, contre l’avis du maître d’œuvre et en connaissance des dysfonctionnements affectant l’installation, et que seul le titulaire des travaux est débiteur de la garantie de arfait achèvement ;
les requérantes ne sont as fondées à rechercher sa res onsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que l’ex ert n’a mis en évidence aucune im ro riété à la destination des ouvrages et qu’à l’inverse, il a relevé la conformité des erformances de l’installation, et qu’au sur lus, la commune à réce tionner les travaux sans réserve en dé it des dysfonctionnements a arents et ortés à sa connaissance ;
elle n’a commis aucune faute contractuelle dès lors qu’elle n’a as été associée à la définition ar la commune de la Roque d’Anthéron et la réfecture de la ca acité nominale de la station de 12 000 EH qui a été im osée au grou ement de maîtrise d’œuvre comme une donnée d’entrée, que la commune a en toute connaissance de cause retenu l’offre variante de la société OTV, en dé it des surcoûts d’investissement et d’ex loitation induits, uis réce tionné les travaux en dé it de l’avis du maître d’œuvre et qu’elle a our sa art arfaitement rem li sa mission de conseil ;
le ra ort d’ex ertise a été dé osé sans que les arties aient été mises en mesure de débattre contradictoirement des im utabilités ;
c’est à tort que l’ex ert lui a im uté une quote- art de 25 % de res onsabilité au titre des surconsommations énergétiques ;
c’est à tort que l’ex ert lui a im uté une quote- art de 50 % de res onsabilité au titre des surcoûts induits ar la main d’œuvre ;
aucun des réjudices résenté ar l’ex ert ne saurait être retenu dès lors que ce dernier ne s’est as assuré que les surcoûts trouvaient leur origine dans les dysfonctionnements de l’installation et non dans un manquement de l’ex loitant à ses obligations et que les requérantes ont en toute connaissance de cause choisi la variante résentée ar la société OTV qui résentait des coûts d’investissement lus élevés, en tout état de cause la méthode d’analyse financière ro osée ar l’ex ert est critiquable, les réjudices ne sont as justifiés ;
com te tenu de leurs fautes res ectives, elle est fondée à a eler en garantie la société OTV, la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 21 se tembre 2023, le 25 avril 2024, le 13 se tembre 2024, le 4 octobre 2024 et le 31 janvier 2025, la société OTV conclut :
1°) au rejet de la requête,
2°) au rejet de l’intervention de la Société des Eaux de Marseille ;
3°) au rejet des conclusions résentées ar la société Artélia à son encontre ;
4°) à la condamnation de la société Artélia, de la métro ole Aix-Marseille- rovence et de la commune de la Roque d’Anthéron à la relever et garantir de toute condamnation rononcée à son encontre ;
5°) à ce que soit mise à la charge de toute artie erdante la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’intervention de la Société des Eaux de Marseille est irrecevable et infondée ;
la requête est irrecevable faute de justifier du transfert de com étences de la commune à la métro ole en matière d’assainissement ;
la demande indemnitaire n’est as chiffrée ;
l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour administrative d’a el de Marseille n°20MA03407 du 28 novembre 2023 s’o ose à ce qu’il soit statué sur la demande indemnitaire des requérantes ;
l’action en res onsabilité our fraude ou dol est rescrite ;
la demande d’ex ertise n’est as justifiée ;
la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron ne sont as fondées à rechercher sa res onsabilité sur le fondement contractuel dès lors que les dommages en litige étaient a arents à la réce tion des travaux, qu’ils n’ont as fait l’objet de réserve au moment de la réce tion et du décom te général et définitif et que les requérantes ne justifient aucunement lui avoir signalé les désordres allégués dans l’année suivant la date d’effet de la réce tion soit avant le 23 février 2013 ;
les requérantes ne sont as fondées à rechercher sa res onsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que les dommages en litiges étaient a arents à la réce tion des travaux et n’ont fait objet d’aucune réserve et que l’ex ert n’a relevé aucune im ro riété à sa destination de la station d’é uration ;
les garanties du marché, relatives à la consommation électrique, à la consommation de réactifs de traitement des ouvrages et au coût de traitement lié au volume de roduction de boues ne euvent lui être o osées dès lors que les conditions contractuellement révues ar le marché ortant sur les volumes et caractéristiques des eaux usées n’ont jamais été res ectées ;
le réjudice allégué n’est as démontré dès lors que d’une art, la commune n’a as fourni des eaux usées conformes, en qualité et/ou en quantité, aux obligations du domaine de traitement garanti alors que le fonctionnement de la station d’é uration n’en est as moins demeuré qualitativement excellent, et que d’autre art, les requérantes n’établissent as avoir subi un réjudice ersonnel dès lors que l’ex loitation de la station d’é uration fait l’objet d’une délégation de service ublic, et qu’enfin aucun lien de causalité entre le fait dommageable et le réjudice allégué n’est établi ;
les réjudices résentés ar l’ex ert ne sont as ertinents dès lors qu’il ne dis osait d’aucune ièce justificative ni élément chiffré de la art des requérantes, qu’il n’a as ris connaissance du contrat de délégation de service ublic, que la question des réjudices n’a as été soumise au contradictoire, qu’il s’est fondé vraisemblablement uniquement sur les documents transmis ar la Société des Eaux de Marseille et a conclu à tort que les coûts d’ex loitation étaient im utables à la commune alors que ces coûts sont su ortés ar le délégataire et qu’enfin il a utilisé à tort le bilan révisionnel d’ex loitation du marché comme référentiel de calcul ;
l’a el en garantie formé ar la société Artélia doit être rejeté dès lors qu’elle n’invoque aucune faute commise à son réjudice et qu’à l’inverse les requérantes invoquent des fautes commises ar la société Artélia dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre ;
elle est fondée à a eler en garantie la société Artélia dès lors qu’elle a commis des fautes dans le cadre de ses missions avant- rojet et rojet.
ar des mémoire en intervention volontaire, enregistrés le 27 mai 2024 et le 30 mai 2024, la Société des Eaux de Marseille Métro ole, re résentée ar Eklar Avocats, demande au tribunal d’admettre son intervention et de condamner la société OTV et la société Artélia à lui verser la somme de 297 459 euros sur la ériode d’ex loitation visée au ra ort d’ex ertise, et à ce que soit mise à la charge de toute artie erdante une somme de 8 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son intervention est recevable dès lors qu’en sa qualité d’ex loitant, elle a subi la majorité des surconsommations et donc des surcoûts lors de l’ex loitation de la station d’é uration et qu’elle est donc seule à ouvoir justifier de son réjudice ;
les désordres relatifs à la station d’é uration rendent l’ouvrage im ro re à sa destination ;
ils sont im utables aux sociétés OTV et Artélia ;
elle a subi un réjudice d’un montant de 297 459 euros sur la ériode d’ex loitation visée au ra ort d’ex ertise.
Un courrier du 10 février 2025 a été adressé aux arties en a lication des dis ositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la ériode à laquelle il était envisagé d’a eler l’affaire à l’audience et récisant la date à artir de laquelle l’instruction ourrait être close dans les conditions révues ar le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
ar une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date, en a lication de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire résenté ar la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron, enregistré le 11 avril 2025, n’a as été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n°1705373 du 13 novembre 2017 désignant M. A… en qualité d’ex ert,
- l’ordonnances n°1705373 et n°1805861 du 6 octobre 2022 liquidant et taxant les frais de l’ex ertise de M. A… à la somme de 18 595,20 euros ;
- le ra ort de M. A…, daté du 19 se tembre 2022 ;
- les autres ièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, ra orteure ublique ;
- les observations de Me Lerat, re résentant la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron, de Me Loew, re résentant la société des Eaux de Marseille, de Me Aubignat, re résentant la société OTV et de Me Dailly, re résentant la société Artélia.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la réalisation d’une nouvelle station d’é uration, la commune de la Roque d’Anthéron a confié la maîtrise d’œuvre au grou ement d’entre rises solidaires com osé des sociétés Sogreah Consultants, aux droits de laquelle vient la société Artélia, mandataire, et de la société AEA Architectes ar un acte d’engagement du 27 avril 2006. ar un marché conclu le 8 mars 2010, les travaux ont été confiés à un grou ement d’entre rises com osé de la société OTV, mandataire, de l’atelier d’architecture Bruno Miranda et de la société MSE. La commune de La Roque d’Anthéron a retenu l’offre variante du grou ement d’entre rises fondée sur un traitement biologique de ty e Organica. Les travaux ont été réce tionnés le 16 avril 2012. ostérieurement à la réce tion des travaux, des difficultés de fonctionnement du système d’é uration « Organica » et des surcoûts d’ex loitation et d’entretien des installations ont été constatés. Le 5 octobre 2012, la commune de la Roque d’Anthéron a conclu avec la Société des Eaux de Marseille un contrat de délégation de service ublic de l’assainissement collectif our une durée de huit ans. Le 25 juillet 2017, la commune de la Roque d’Anthéron a saisi le juge des référés du tribunal d’une demande tendant à la rescri tion d’une ex ertise ortant sur ces désordres. Le 1er janvier 2018, la métro ole Aix-Marseille- rovence s’est vue transférer la com étence assainissement collectif et non collectif. L’ex ert a rendu son ra ort le 19 se tembre 2022. ar la résente requête et dans le dernier état de leurs écritures, la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron demandent au tribunal de condamner, sur le fondement de la res onsabilité contractuelle, de la garantie de arfait achèvement, de la fraude et du dol et de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés OTV et Artélia à les indemniser du réjudice subi au titre des désordres affectant la station d’é uration.
Sur l’intervention volontaire de la Société des Eaux de Marseille :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée ar mémoire distinct. / (…) Le résident de la formation de jugement ou le résident de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux arties et fixe le délai im arti à celles-ci our y ré ondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire rinci ale qui est instruite ne eut être retardé ar une intervention ».
Une intervention ne eut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. Ainsi, est irrecevable une intervention qui résente des conclusions distinctes de celles de l’un ou de l’autre.
La Société des Eaux de Marseille ne s’associe à aucune des conclusions de la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron et se borne à résenter des conclusions ro res. De telles conclusions, résentées ar un intervenant, sont irrecevables. ar suite, l’intervention de la Société des Eaux de Marseille n’est as recevable et ne eut être admise.
Sur la fin de non-recevoir o osée ar la société OTV tirée de l’absence de chiffrage des conclusions indemnitaires :
Si les conclusions indemnitaires résentées ar les requérantes le 5 janvier 2022 n’étaient as chiffrées, cette irrecevabilité a été régularisée le 25 juillet 2017 ar la demande tendant à ce qu’une ex ertise, ermettant le chiffrage des réjudices, soit ordonnée et ar le mémoire du 11 juillet 2024. ar suite, la fin de non-recevoir o osée ar la société OTV doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir o osée ar la société OTV tirée du défaut d’intérêt our agir :
Il résulte de l’instruction que la commune de la Roque d’Anthéron était maître d’ouvrage de l’o ération en litige et que la métro ole Aix-Marseille- rovence s’est vue transférer la com étence eau et assainissement collectif le 1er janvier 2018, ainsi qu’il ressort de l’extrait des registres des délibérations du conseil de la métro ole Aix-Marseille rovence du 15 octobre 2020. La métro ole Aix-Marseille rovence a ainsi intérêt our agir dans la résente instance. ar ailleurs, la commune de la Roque d’Anthéron sollicite l’indemnisation de ses ro res réjudices et justifie donc également d’un intérêt à agir dans la résente instance. ar suite, la fin de non-recevoir o osée ar la société OTV doit être écartée.
En ce qui concerne l’exce tion d’autorité de la chose jugée soulevée ar la société OTV :
Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes arties, et formée ar elles et contre elles en la même qualité ». Il en résulte que l’autorité de la chose jugée ar une décision rendue dans un litige de lein contentieux est subordonnée à la tri le identité de arties, d’objet et de cause.
Dans son arrêt n°20MA03407 du 28 novembre 2023, la cour administrative d’a el de Marseille a statué sur les conclusions résentées ar la société OTV à fin d’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 octobre 2017 ar la commune de la Roque d’Anthéron our un montant de 1 151 900 euros et à fin de décharge de la somme corres ondante. ar suite, cet arrêt ne fait as obstacle à ce que la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron recherchent la res onsabilité des artici ants aux o érations de travaux, dont la société OTV, sur le fondement de la res onsabilité contractuelle, de la garantie de arfait achèvement, de la garantie décennale et our fraude ou dol, qui relèvent d’objets et de causes juridiques distinctes.
Sur la res onsabilité contractuelle des sociétés Artélia et OTV
La réce tion d’un ouvrage est l’acte ar lequel le maître de l’ouvrage déclare acce ter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle vaut our tous les artici ants à l’o ération de travaux, même si elle n’est rononcée qu’à l’égard de l’entre reneur, et met fin aux ra orts contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage.
Il résulte de l’instruction que la réce tion des travaux a été rononcée le 16 avril 2012 sans réserve. La res onsabilité des sociétés Artélia et OTV ne eut donc être recherchée ar la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron sur le fondement de la res onsabilité contractuelle.
Sur la garantie de arfait achèvement :
La garantie de arfait achèvement, révue à l’article 44 du cahier des clauses administratives générales « travaux », d’une durée d’un an à com ter de la réce tion des travaux et résultant du contrat, fait obligation au constructeur de remédier aux désordres signalés dans ce délai afin de rendre l’ouvrage conforme aux rescri tions du marché.
Dès lors que seule la res onsabilité du titulaire des travaux est susce tible d’être recherchée sur le fondement de la garantie de arfait achèvement, la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron ne sont as fondées à rechercher la res onsabilité de la société Artélia, maître d’œuvre, sur ce même fondement.
Sur le défaut de conseil de la société Artélia
La res onsabilité des maîtres d’œuvre our manquement à leur devoir de conseil eut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’a eler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils ouvaient avoir connaissance, en sorte que la ersonne ublique soit mise à même de ne as réce tionner l’ouvrage ou d’assortir la réce tion de réserves.
Il résulte de l’instruction que ar un courrier du 16 janvier 2012, la société Artelia a ro osé à la commune de la Roque d’Anthéron de ne as rononcer la réce tion des travaux avant que le titulaire ait fourni les éléments ermettant de justifier que les installations res ectent les garanties définies au marché, l’annexe 2 de la ro osition relative aux restations non réalisées mentionnant notamment « basculement et « mise en route » en mode Organica » et a sollicité l’entre rise our remédier aux im erfections et malfaçons listées en annexe. Le 23 février 2012, le maître d’œuvre a transmis une nouvelle ro osition de réce tion des travaux avec réserves s’agissant notamment du contrôle des consommations électriques, du basculement en mode « Organica » et des ré arations/modifications du « bassin Organica ». ar un rocès-verbal du 16 avril 2012, la commune de la Roque d’Anthéron a fixé la fin des travaux au 23 février 2012 et a réce tionné les travaux sans réserve. À la date de réce tion des travaux, il est constant que le système n’avait as basculé en mode « Organica » uisqu’il se trouvait dans la hase de démarrage/demi cascade. Ainsi, alors que le maître d’œuvre a conseillé le maître d’ouvrage de réce tionner les travaux avec réserve, ointant notamment que le basculement en mode cascade n’avait as été o éré et les consommations électriques n’avaient u être vérifiées, la société Artélia n’a as manqué à son obligation de conseil lors des o érations de réce tion. ar suite, la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron ne sont as fondées à rechercher la res onsabilité du maître d’œuvre en raison d’un défaut de conseil lors des o érations de réce tion.
Sur la garantie décennale :
Il résulte des rinci es qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, a arus dans le délai d’é reuve de dix ans, engagent la res onsabilité de ces constructeurs s’ils sont de nature à com romettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre im ro re à sa destination. Le constructeur dont la res onsabilité est recherchée sur ce fondement ne eut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’a araît as que les désordres lui soient en quelque manière im utables.
Il résulte de l’instruction, en articulier du ra ort d’ex ertise du 19 se tembre 2022, que le marché de travaux révoyait une station d’é uration dimensionnée sur la base d’une charge entrante nominale de 12 000 équivalents-habitants (EH), ca acité su osée rendre en com te l’évolution démogra hique de la commune à l’horizon 2030 alors que la récédente station d’é uration était dimensionnée our une ca acité de 6 000 EH. La filière biologique ro osée ar la société OTV sous la dénomination « Organica » décrivait au marché un fonctionnement en deux hases, avec une remière hase de six mois en mode « démarrage / demi-cascade », sur deux files arallèles, corres ondant à la ériode de croissance des végétaux uis une seconde hase, avec un fonctionnement en mode « Organica », sur une file unique, réduisant les coûts d’ex loitation. L’ex ert indique que la charge entrante en DBO5 est toujours restée inférieure à la charge minimale requise de 500 kg DBO5/jour our ermettre le assage en fonctionnement « Organica », corres ondant à 8 330 EH, seuil qui n’était as récisé au marché. Le ra ort mentionne ar exem le que our l’année 2017, les charges moyennes entrantes en DBO5 étaient de l’ordre de 250 kg DBO5/jour, soit une ca acité de traitement d’environ 4 200 EH. Le fonctionnement de la station est ainsi toujours resté en mode « demi-cascade » générant des surcoûts d’ex loitation bien qu’ils n’aient as remis en cause les erformances de traitement en sortie de station d’é uration, restées conformes aux garanties définies ar le marché. Il résulte ainsi de l’instruction que la ca acité nominale de traitement de la station d’é uration avait été surévaluée ar ra ort à la charge entrante réelle à la date de la mise en service de la station et ensuite. Les désordres relatifs à l’im ossibilité our le système d’é uration de asser en mode « cascade » et aux surcoûts d’ex loitation et d’entretien engendrés ar le mode « demi-cascade » ne résultent donc as d’un défaut de conce tion ni de construction de la station d’é uration mais trouvent leur origine dans une surévaluation du besoin ar le maître d’ouvrage et dans un manquement du maître d’œuvre dans ses missions avant – rojet (AV ) et rojet ( RO) qui n’a as intégré les charges réelles en entrée de la station d’é uration. Dans ces conditions, les désordres allégués, qui ne com romettent as la solidité de la station d’é uration et ne la rendent as im ro re à sa destination, ne sont as de nature décennale et la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron ne sont, ar suite, as fondées à rechercher la res onsabilité des sociétés OTV et Artélia sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Sur la res onsabilité des société OVT et Artélia our faute assimilable à une fraude ou un dol :
L’ex iration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge as les constructeurs de la res onsabilité qu’ils euvent encourir en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat, ou bien d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée ar la violation grave, ar sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu’ils uissent en ignorer les conséquences.
La métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron ne démontrent as que la société Artélia et la société OTV auraient commis des fautes intentionnelles, la remière en conseillant à la commune de retenir l’offre variante résentée ar la société OVT, et la seconde en affirmant ouvoir faire fonctionner son rocessus avec une faible charge entrante alors qu’il résulte de l’instruction que les désordres résultent rinci alement d’une mauvaise définition des besoins ar le maître d’ouvrage, lequel a défini un domaine de traitement garanti our sa station d’é uration à artir d’une ca acité nominale entrante corres ondant à 12 000 EH qui s’est révélée surestimée au regard de l’évolution de la o ulation de la commune. Dans ces conditions, en l’absence de violation délibérée et consciente de leurs obligations contractuelles, aucune faute assimilable à une fraude ou à un dol ne eut être im utée aux sociétés OTV et Artélia.
Il résulte de tout ce qui récède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’action our fraude ou dol ni d’ordonner une mesure d’ex ertise, que les conclusions la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron doivent être rejetées.
Sur les a els en garantie :
Aucune condamnation n’ayant été rononcée contre les sociétés Artelia et OTV leurs conclusions en a el en garantie doivent être rejetées.
Sur les dé ens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dé ens com rennent les frais d’ex ertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont as à la charge de l’Etat. Sous réserve de dis ositions articulières, ils sont mis à la charge de toute artie erdante sauf si les circonstances articulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre artie ou artagés entre les arties ».
Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu, en a lication de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l’ex ertise, liquidés et taxés à la somme 18 595,20 euros, à la charge définitive de la métro ole Aix-Marseille- rovence et de la commune de la Roque d’Anthéron.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société OTV et Artélia, qui n’ont as la qualité de arties erdantes, au titre des frais d’instance non com ris dans les dé ens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron la somme de 2 000 euros à verser à chacune de ces sociétés au titre de ces mêmes dis ositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la Société des Eaux de Marseille n’est as admise.
Article 2 : La requête de la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron est rejetée.
Article 3 : Les dé ens liquidés à la somme de 18 595,20 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron.
Article 4 : La métro ole Aix-Marseille- rovence et la commune de la Roque d’Anthéron verseront la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés OTV et Artelia en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le sur lus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le résent jugement sera notifié à la métro ole Aix-Marseille- rovence, à la commune de la Roque d’Anthéron, à la société Artelia et la société OTV.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, résident,
Mme Devictor, remière conseillère,
Mme Delzangles, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025.
La ra orteure,
Signé
É. Devictor
Le résident,
Signé
— Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La Ré ublique mande et ordonne au réfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
our la greffière en chef,
La greffière,
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