Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2306559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A C, représenté par Me Kerviche, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, assortie des intérêts moratoires, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 à raison de la remise en cause par le service de l’application de l’abattement renforcé pour durée de détention au taux de 85% à une partie des actions cédées le 20 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le service a remis en cause l’application de l’abattement renforcé pour durée de détention au taux de 85% à 227 actions sur les 802 cédées le 20 janvier 2017, dès lors que les titres se rapportant aux parts cédées par son associé lors des augmentations de capital par incorporation de réserves réalisées en 2006 et 2008 doivent être considérés comme se rattachant aux parts sociales souscrites et achetées en 1994 et 1995, soit moins de dix ans après la constitution de la société BAC AUDIT CONSEIL NANTES.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les revenus des années 2017 et 2018. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, ils se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 8 décembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assorties des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 10% en application de l’article 1758 A du même code. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 mars 2021. Par des réclamations des 7 septembre 2021 et 29 août 2022, M. et Mme C ont contesté les cotisations supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2017 à raison de la remise en cause par le service de l’application à la plus-value relative à une partie des titres cédés en 2017 de l’abattement pour durée de détention renforcée au taux de 85% lorsque les titres cédés ont été détenus depuis plus de huit ans. Leurs réclamations ayant été rejetées par l’administration les 9 mars 2022 et 30 janvier 2023, M. C réitère, devant le tribunal de céans, ses prétentions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. () 1 quater. A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : () 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B. – L’abattement mentionné au A s’applique : / 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans (). ". Il résulte de ces dispositions que si une incorporation de réserves au capital social a donné lieu à l’attribution gratuite aux associés de titres supplémentaires, en proportion de leurs droits acquis respectifs, la cession ultérieure de ces titres doit, tout comme celle des titres initiaux, être regardée comme la cession de la fraction qui leur correspond des droits initialement acquis par le cédant, et demeurés en sa possession depuis cette acquisition.
3. Il résulte de l’instruction que M. C a acquis, en 1994 et 1995, 255 parts de la SARL BAC AUDIT CONSEIL NANTES. A la faveur de deux augmentations de capital, intervenues les 31 janvier 2006 et 15 avril 2008 par incorporation de réserves au capital, lui ont été attribuées gratuitement respectivement 320 et 405 parts, correspondant, pour une partie, à la proportion de sa détention dans le capital initial de la société et, pour l’autre partie, à la cession à son profit, pour un euro symbolique, par l’autre associé de la société BAC AUDIT CONSEIL NANTES, M. B, des parts revenant gratuitement à ce dernier. Il résulte des dispositions citées au point précédent que c’est à bon droit que le service a considéré que la durée de détention devait être décomptée, s’agissant des titres cédés par M. B à M. C, à compter de leur date d’acquisition effective par ce dernier en 2006 et 2008 et, dès lors que ces titres avaient été acquis plus de dix ans après la constitution de la société BAC AUDIT CONSEIL NANTES, a refusé de faire application à la plus-value issue de leur cession en 2017 de l’abattement de 85% lorsque les actions sont détenues depuis au moins huit ans à la date de la cession, prévu par le B du 1 quater de l’article 150-0-D du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des intérêts moratoires.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
6. Les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- L'etat ·
- Recours gracieux ·
- Stagiaire ·
- Catégorie socio-professionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Prise en compte ·
- Échelon
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Amidon ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Salarié protégé ·
- Secteur d'activité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Classes ·
- Langue ·
- Linguistique ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Jour férié ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Île-de-france ·
- Education ·
- Établissement d'enseignement ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Convention internationale ·
- Recours administratif
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Construction
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Philippines ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Vin ·
- Double nationalité ·
- Pont ·
- Abroger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.