Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 oct. 2023, n° 2001236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 23 juillet 2020 et le 19 février 2021, l’Office public de l’habitat du cantal, représenté par la SELARL Aurijuris, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les SARL Face et façades et Soybat à lui verser la somme de 40 588,32 euros TTC, ou à titre subsidiaire à lui verser la somme de 23 073,60 euros au titre de ses préjudices matériels, ainsi que 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de condamner ces sociétés à lui verser la somme de 6 977,04 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de rejeter les demandes reconventionnelles de la SARL Face et façades ;
4°) de mettre à la charge des SARL Face et façades et Soybat une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les sociétés Face et façades et Soybat ont réalisé les travaux de façade en méconnaissances des règles de l’art, sans respecter le DTU ;
— la réception de ces travaux ayant eu lieu, la responsabilité des sociétés en cause est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale;
— la responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle de la société Soybat peut également être engagée dès lors qu’elle a réalisé des travaux en violation des règles de l’art ;
— le préjudice matériel doit être évalué à 40 588, 32 euros TTC ; ce montant correspond aux travaux de reprise auxquels s’ajoutent les travaux de préparation de support indispensable pour la réalisation des travaux de reprise et les mesures conservatoires effectuées ;
— les désordres ont porté atteinte à l’image de l’OPH du Cantal, ont ralenti le processus de vente des pavillons et le transfert de propriété de certains espaces à la commune de Saint-Flour, ce qui justifie l’indemnisation d’un préjudice moral ;
— les frais d’instance demandés sont justifiés par le travail induit lié aux opérations d’expertise ;
— la demande de paiement de sommes au titre de la tranche ferme est sans objet dès lors que le décompte général définitif a été validité et que le paiement sera effectué dans les 30 jours.
— la facture de la SARL Face et façades concernant la tranche 2 n’a pas été honorée du fait des désordres constatés ; par ailleurs, la demande de rejet de compensation entre créances croisées n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, la SARL Face et façades demande au tribunal :
1°) de limiter les sommes qu’elle sera condamnée à verser au requérant à hauteur de 8 543,52 euros, ou à titre subsidiaire à hauteur de 22 281,60 euros TTC ;
2°) de condamner l’OPH du Cantal à lui verser, sans compensation, les sommes de 2 674,62 euros au titre de la tranche ferme du marché et de 9 384,30 euros au titre de la tranche conditionnelle, en règlement du solde de son marché ;
3°) de condamner l’OPH du Cantal à libérer sa caution ;
4°) de condamner la société Soybat de toute condamnation prononcée à son encontre
Elle soutient que :
— seule la garantie décennale peut être invoquée, les travaux ayant été réceptionnés avec seulement de menues réserves et l’experte ayant qualifié les désordres comme atteignant la gravité correspondant à cette garantie ; En outre, les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, bien que leur ampleur s’est révélée postérieurement à cette réception ;
— les désordres apparents lors de la réception des travaux et qui n’ont pas donné lieu à des réserves ne peuvent donner lieu à indemnisation ; ainsi, les désordres affectant les lots 19 et 21 ne peuvent être indemnisés ;
— le montant de travaux de reprise doit être ramené à 8 543,52 euros dès lors que le devis présenté par le requérant correspond à des travaux dont les caractéristiques ne sont pas justifiées au regard des règles de l’art et du contrat de travaux initialement signé ; par ailleurs, l’experte a inclus dans son chiffrage du coût des travaux des désordres non indemnisables ;
— l’OPH du Cantal doit être condamné à régler des factures de travaux effectués, à hauteur de 2 674,62 euros au titre de la tranche ferme et de 9 384,30 euros au titre de la tranche conditionnelle et à libérer la caution ;
— le préjudice moral et les frais d’instances ne sont pas justifiés.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 aout 2022.
Par une lettre du 14 octobre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées par la SARL Face et façades, qui se rattachent à un litige distinct.
La SARL Face et façades a répondu à ce courrier par un mémoire du 9 novembre 2022.
Par une lettre du 14 octobre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur l’appel en garantie formé par la SARL Face et façades contre la société Soybat, sous-traitant lié par un contrat de droit privé.
L’OPH du Cantal a répondu à ces deux courriers par un mémoire du 17 novembre 2022.
Un mémoire présenté pour l’OPH du Cantal a été enregistré le 25 novembre 2022, postérieurement à la clôture d’instruction portant sur la réévaluation du chiffrage des préjudices invoqués.
Par courrier du 19 juillet 2023, le tribunal a sollicité de la SARL Face et façades ses observations sur la réévaluation du chiffrage des préjudices demandés par l’OPH du Cantal, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 4 décembre 2019, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par Carole Porté à la somme de 6 977,04 euros.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaffré,
— les conclusions de Mme Nathalie Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ramirez, avocate de la SARL Face et façades.
Considérant ce qui suit :
1. En 2011, l’OPH du Cantal a entrepris la construction d’un lotissement de 27 logements. Par un acte d’engagement du 30 octobre 2014, l’OPH du Cantal a confié à la SARL Face et façades le lot n° 3 « ravalement des façades ». Ces travaux ont été réalisés par la SARL Soybat, sous-traitant de la SARL Face et façades. Les travaux de ravalement de façade, divisés en deux tranches, ont été réceptionnés avec des réserves le 6 décembre 2016, s’agissant de l’ilot 1, le 10 janvier 2017, s’agissant de l’ilot 2 et 4, et le 21 mars 2017, s’agissant de l’ilot 3. En raison de désordres constatés affectant les façades de pavillons, l’OPH du Cantal a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Un rapport d’expertise a été déposé le 29 novembre 2019. L’OPH du Cantal demande au tribunal de condamner solidairement les SARL Face et façades et Soybat à lui verser la somme totale de 61 876',09 euros en réparation des désordres constatés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et décennale. Dans le dernier de ses écritures, l’OPH du Cantal doit être regardé comme demandant uniquement la condamnation des défendresses sur le fondement de la responsabilité décennale.
Sur la responsabilité décennale :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la réception du lot n° 3 « ravalement des façades » confié à la SARL Face et façades a été prononcée le 10 janvier 2017, s’agissant de l’ilot 2 et 4, objet du litige. Il ne résulte pas de l’instruction que le décollement des enduits de façade des pavillons 19 à 24 aient fait l’objet de réserves. Si, avant le prononcé de la réception, des fissures ont pu apparaitre sur certaines façades des pavillons des îlots en cause et des décollements d’enduit ont pu avoir lieu, il ressort toutefois de l’instruction d’une part que des travaux de reprise sur les façades ont été entrepris au cours de l’année 2016 pour remédier aux problèmes posés par les enduits de façades apparus sur certains pavillons. Ainsi, les désordres constatés après la réception des travaux ne correspondent pas à ceux qui ont été constatés avant la réception des travaux et qui ont fait l’objet de reprise. D’autre part, il est constant que l’ampleur des désordres affectant les enduits et leurs conséquences ne se sont révélés qu’après la réception des ouvrages, comme le démontre en particulier le procès-verbal du constat d’huissier établi le 14 mars 2017.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise que des désordres affectent les façades des logements 19 à 24 qui comportent des enduits fissurés et décollés en de nombreux endroits. L’experte relève que le non-respect des préconisations de pose de l’enduit et le manque de préparation et de protection de support constituent la cause déterminante des désordres constatés. Ainsi que l’experte le relève sans être contredite, de tels désordres, susceptibles de favoriser les infiltrations d’eau dans les logements, sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages. Les travaux de pose des enduits ont été confiés à la SARL Face et façades et réalisés par la SARL Soybat, sous-traitante de la SARL Face et façades. Par suite, les désordres affectant les enduits des façades des logements 19 à 24 engagent la responsabilité décennale de la SARL Face et façades, constructeur.
Sur les débiteurs de la garantie décennale :
5. Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. S’il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles.
6. Le maître de l’ouvrage n’est lié par aucun contrat avec la société Soybat, sous-traitante de la SARL Face et façades,. Dans ces conditions, l’OPH du Cantal, qui peut utilement mettre en cause, ainsi qu’il a été dit au point 4, la responsabilité décennale de la SARL Face et façades, ne peut se prévaloir de cette même responsabilité, à caractère quasi-délictuel, à l’encontre de la société Soybat. Par suite, les conclusions présentées par l’OPH du Cantal dirigées contre la société Soybat doivent être rejetées.
Sur la réparation des désordres due au maître de l’ouvrage :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la reprise des désordres affectants les différentes façades des pavillons nécessite le piquage et le lavage des supports existants, l’application d’une couche primaire d’accrochage, la projection d’une couche de dégrossi avec entoilage, l’application d’un enduit de finition grattée, le montage d’échafaudages et la mise en place de protections à chaque lot ainsi que le nettoyage des chantiers et l’évacuation des gravats. Le coût de la reprise de ces travaux a été évalué, par l’experte à la somme de 22 281,60 euros TTC en prenant en compte une surface totale de 279m² de chantier.
8. En premier lieu, comme il a été dit plus haut il ne résulte pas de l’instruction que les désordres affectant les pavillons 19 à 24 auraient été apparents dans leur ampleur avant la réception des travaux. Par suite, la SARL Face et façades n’est pas fondée à soutenir que le coût de la reprise des façades des pavillons 19 et 21 ne doit pas être pris en compte dans le calcul du coût des travaux de reprises des désordres indemnisables au titre de la responsabilité décennale du constructeur.
9. En deuxième lieu, si la SARL Face et façades conteste le chiffrage du coût de la réfection des façades, le devis qu’elle produit au soutien de ses allégations comporte une sous-estimation manifeste des surfaces à reprendre, du prix aux mètre carré de certains travaux ainsi que du chiffrage forfaitaire d’autres travaux.
10. En troisième lieu, la production par l’OPH du Cantal d’un devis relatif à des travaux d’un immeuble dont les dimensions sont très différentes des maisons du lotissement en cause et les affirmations non justifiées relatives à la passation d’un autre marché dont l’ampleur n’est pas comparable à celui en litige ne sauraient suffire à démontrer que les prix au m² adoptés par l’experte pour l’évaluation du coût des différentes étapes du chantier seraient sous-estimés.
11. En quatrième lieu, l’OPH du Cantal produit un devis évaluant à 792 euros TTC le coût des mesures conservatoires consistant en l’application d’un produit hydrofuge sur les parties des façades mises à nues en attendant les travaux de reprise. L’évaluation de cette dépense, non contestée dans son montant, est ainsi suffisamment justifiée.
12. En cinquième lieu, le maître d’ouvrage n’est en droit de demander une actualisation du coût évalué par l’expert que s’il établit qu’il était dans l’impossibilité matérielle ou financière d’effectuer des travaux nécessaires dans les semaines ayant suivi le dépôt du rapport. Or l’OPH du Cantal ne démontre ni n’allègue cette impossibilité. Par suite, ses conclusions tendant à l’application du taux d’actualisation BT 52 de septembre 2022 aux indemnités qui lui sont dues doivent en conséquence être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subis par l’OPH du Cantal en l’évaluant à la somme totale de 23 073,60 euros TTC.
En ce qui concerne les autres préjudices :
14. Si l’OPH du Cantal soutient que les retards dans la commercialisation des pavillons et les clauses contractuelles sur les sinistres dans les actes de vente des pavillons ont porté atteinte à sa réputation et à son image, le requérant n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations en se bornant à produire un acte de vente d’un pavillon daté du 31 janvier 2018 et une attestation de son directeur général. Par suite, l’OPH du Cantal n’apporte pas d’élément probant de nature à établir tant la réalité que l’ampleur du préjudice d’image dont il fait état et dont il demande l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’OPH du Cantal est seulement fondée à solliciter la condamnation de la SARL Face et façades à lui verser la somme totale de 23 073,60 euros TTC.
Sur l’appel en garantie formé par la SARL Face et façades à l’encontre de la société Soybat :
16. La compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. Par suite, les conclusions présentées par la SARL Face et façades dirigées contre la société Soybat ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SARL Face et façades :
17. La SARL Face et façades demande la condamnation de l’OPH du Cantal à lui verser les sommes restant dues au titre du règlement du solde de son marché. Toutefois, un tel litige, relatif au règlement du marché, est distinct du litige principal qui a pour objet la réparation par les différents constructeurs des conséquences dommageables pour le maître d’ouvrage de la malfaçon lors de la pose d’enduit de façade des pavillons d’habitation objet du marché. Par suite, les conclusions reconventionnelles sont irrecevables.
Sur les frais d’expertise :
18. Les frais de l’expertise, ordonnée en référé les 4 décembre 2018, 24 janvier 2019, 5 avril 2019, 8 juillet 2019 et 25 novembre 2019, ont été taxés et liquidés à la somme de 6 977,04 euros TTC par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 4 décembre 2019.
19. Au regard de la responsabilité relevée aux points précédents et des condamnations prononcées, les frais d’expertise, qui s’élèvent à la somme de 6 977,04 euros TTC, seront mis à la charge de la SARL Face et façades.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH du Cantal, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL Face et façades au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
21. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Face et façades une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par l’OPH du Cantal et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Face et façades est condamnée à verser à l’OPH du Cantal la somme de 23 073,60 euros TTC.
Article 2 : Les frais d’expertise dont le montant total est fixé à 6 977,04 euros TTC sont mis à la charge de la SARL Face et façades.
Article 3 : La SARL Face et façades versera à l’OPH du Cantal la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’OPH du Cantal, à la SARL Face et façades et à la société Soybat.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentejac, présidente du tribunal,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
M. JAFFRÉ
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2001236
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