Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2026, n° 2601586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Manufacture d'imprimerie Deux Ponts |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, la SAS Manufacture d’imprimerie Deux Ponts, représentée par Me Tissot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation en vue de l’attribution du lot n°1 « magazine intercommunal G l’Info, Mag des agents et autres brochures » du marché public de prestation d’impression initié par la Communauté de communes du Grésivaudan et la notification de rejet de son offre du 5 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à la Communauté de communes du Grésivaudan de reprendre la procédure de passation au stade de la rédaction du dossier de consultation des entreprises et de lui communiquer, en tout état de cause, les motifs de rejet de son offre, les motifs l’ayant conduit à préférer l’offre attributaire, ses caractéristiques et avantages comprenant le détail de toutes les notes attribuées accompagnées d’explications littérales claires et motivées sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes du Grésivaudan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 et 4 mars 2026, la communauté de communes du Grésivaudan, représentée par Me Senegas, prend acte du désistement d’instance et demande que soit mise à la charge de la société la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 3 et 4 mars 2026, la SAS Manufacture d’imprimerie Deux Ponts indique se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions formulées par la communauté de communes du Grésivaudan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties, qui n’étaient ni présentes ni représentés, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes du Grésivaudan a lancé une consultation, sous la forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert, en vue de la conclusion d’un marché public de prestations d’impression décomposé en 4 lots, dont le lot n°1 « Magazine intercommunal G l’info, Mag des agents et autres brochures ». La société Manufacture d’imprimerie Deux Ponts a présenté une offre pour le lot n°1. Par un courrier du 5 février 2026, cette dernière a été informée du rejet de son offre. La société Manufacture d’imprimerie Deux Ponts demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation en vue de l’attribution du lot n°1 « magazine intercommunal G l’Info, Mag des agents et autres brochures » du marché public de prestation d’impression initié par la communauté de communes du Grésivaudan et la notification de rejet de son offre.
La société Manufacture d’imprimerie Deux Ponts indique se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Manufacture d’imprimerie Deux Ponts la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Manufacture d’imprimerie Deux Ponts.
Article 2 : La société Manufacture d’imprimerie Deux Ponts versera à la Communauté de communes du Grésivaudan la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Manufacture d’imprimerie Deux Ponts, à la Communauté de communes du Grésivaudan et à la société Imprimerie Courant et Associes.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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