Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2402066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme F… E…, représentée par Me Ekoue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « accompagnant d’un enfant malade » ou la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Ekoue après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés le 23 août 2024 et le 9 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé de la fille de Mme E…, Elie-Camille ne nécessite pas une prise en charge complexe sur le plan médical et que le suivi médical peut être assuré dans leur pays d’origine, le Gabon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 août 2024, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Ekoué pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… E…, ressortissante gabonaise née le 20 août 1979, est entrée sur le territoire français le 3 avril 2023 sous couvert d’un visa de type C valable du 25 mars au 14 mai 2023. Le 21 septembre 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité d’accompagnant d’un enfant malade et au titre de ses liens familiaux. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425- 9
du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant de malade de Mme E…, le préfet de la Vienne s’est notamment fondé sur l’avis du 20 décembre 2023, émis par le collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), indiquant que l’état de santé de la fille de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le préfet a également relevé que l’intéressée n’établit pas l’impossibilité pour sa fille d’accéder effectivement à des soins dans son pays d’origine, ni que la poursuite de son traitement ne puisse se dérouler qu’en France.
7. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme E…, Elie-Camille, née le 13 mai 2017, est atteinte de trisomie 21 avec un taux d’incapacité évalué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vienne le 26 avril 2024, supérieur ou égal à 80% nécessitant une prise en charge qui n’est pas complexe sur le plan médical, sans traitement au long cours et ayant pour finalité principale de développer ses capacités de coordination et d’échanges ainsi que ses compétences sociales, dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme E… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme E…, entrée sur le territoire national le 3 avril 2023 ne peut se prévaloir que d’un an et deux mois de présence sur le territoire à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son fils, H… A… et de sa fille, C… D…, ils étaient âgés respectivement de 30 ans et 24 ans à la date de l’arrêté attaqué et sont entrés respectivement en 2018 et 2017 sur le sol français et il n’est ni établi ni même allégué que Mme E… est à leur charge. De même, si elle se prévaut de la présence en France de ses deux filles mineures nées les 1er mai 2010 et 13 mai 2017, elle ne justifie de leur scolarisation en France que depuis au mieux trois ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’il a été dit au point 7, si l’état de santé de la plus jeune nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et par suite, la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine dans lequel la requérante a résidé plus de quarante-trois ans avant son arrivée en France. Si elle se prévaut également de la présence en France de son mari, elle n’établit ni la réalité de ce mariage ni celle de la communauté de vie alléguée par les pièces produites à l’appui de sa requête. Enfin, son activité de bénévolat au sein de l’association de la Croix Rouge ne permet pas d’établir, à elle seule, une intégration tant sociale que professionnelle, l’intéressée ne faisant état d’aucune formation ou d’aucun emploi occupé sur le territoire. Par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, Mme E… n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant pas illégales, Mme E… n’est pas fondée à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
B…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Fraudes ·
- Retrait
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Prévention des risques ·
- Subvention
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Métropole ·
- Sécurité ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Décision implicite ·
- Accord-cadre ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Maladie professionnelle ·
- Copie ·
- Auteur ·
- Lettre ·
- Juridiction ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Anniversaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Mentions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.