Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2203090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 7 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 28 février 2023, Mme E… C…, représentée par Me Inungu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à son enfant D… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de délivrer les titres sollicités à l’enfant D… dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à Me Inungu, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le préfet s’est fondé sur des arguments contestables ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 18 du code civil ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 336 du code civil ;
- elle méconnaît l’article 241-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la fraude n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 3 mars 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 novembre 2024 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Hamza Cherief, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante congolaise, a sollicité le 25 février 2022 la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité au bénéfice de son enfant D… B… née le 15 avril 2016 en France et reconnue le 18 avril 2016 par M. A… B…, ressortissant français. Par une décision du 13 octobre 2022 dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer ces titres au motif que la reconnaissance de l’enfant avait été effectuée dans un but frauduleux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée indique que toute personne sollicitant un passeport français ou une carte nationale d’identité doit à la fois justifier de son état civil et de sa nationalité française, conformément aux dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, cite les articles 18 et 310-1 du code civil et mentionne ensuite que la reconnaissance de l’enfant de Mme C… par M. B… a été effectuée dans un but frauduleux et détaille les éléments qui ont conduit le préfet à retenir qu’il existait un doute sérieux quant à la nationalité de l’enfant, notamment l’existence d’un précédent refus de délivrance en raison d’un doute relatif au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, l’absence de présentation de M. B… lors de sa convocation à un entretien, des incohérences relevées lors de l’entretien de Mme C…, l’incohérence entre la date estimée de conception de l’enfant et la date d’entrée sur le territoire français, l’absence de communauté de vie tant avant qu’après la naissance et l’absence de participation du père putatif à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Mme C… ne peut utilement critiquer le bien-fondé des différents éléments retenus par le préfet pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité pour soutenir que la décision ne serait pas suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes du I de l’article 4 du même décret : « En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / (…) c) Ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes du I de l’article 5 du même décret : « En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 316 du même code : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance (…) ». Aux termes de l’article 336 de ce code : « La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé.
Dans ce cadre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît l’article 336 du code civil dès lors qu’il appartient à l’administration de faire échec à une fraude et refuser la délivrance d’un titre d’identité alors même que le ministère public n’a pas contesté la filiation légalement établie en application des dispositions de l’article 336 du code civil. Ce moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que l’enfant D… a été reconnue par M. A… B… le 18 avril 2016 à la mairie de Lille, trois jours après sa naissance. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette enfant est née le 15 avril 2016 à 38 semaines d’aménorrhée, selon son carnet de santé, alors que sa mère est entrée régulièrement en France le 28 septembre 2015. Compte tenu de l’âge gestationnel, la date de conception de l’enfant ne peut qu’être antérieure à l’entrée en France de Mme C…. A supposer en effet que l’enfant ait été conçu le jour de l’entrée en France de Mme C…, il serait né au cours de la 29ème semaine de grossesse, au cours du septième mois de grossesse, et serait ainsi très prématuré, ce qui n’est nullement compatible avec le poids et la taille de naissance de l’enfant D… (3,075 kilogrammes et 49 centimètres). La date de conception de l’enfant se situe donc plutôt début août 2015, à une époque où Mme C… n’a jamais soutenu connaître M. B… et où ils vivaient dans deux pays différents. En outre, M. B… ne s’est pas présenté lorsqu’il a été convoqué pour être entendu concernant les circonstances de la reconnaissance de l’enfant, Mme C… allègue sans l’établir qu’il en aurait été empêché parce qu’il se trouvait en détention et M. B… ne s’est depuis lors manifesté d’aucune façon pour apporter son témoignage. Au demeurant, il est constant que M. B… ne participe en aucune façon à l’entretien et l’éducation de l’enfant, comme cela ressort aussi du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen du 24 juin 2021 confiant l’autorité parentale exclusivement à Mme C…. Le récit fait par Mme C… lors de son audition par le référent fraude de la préfecture de l’Yonne le 31 mai 2022, concernant les circonstances de sa relation avec M. B…, est peu circonstancié et peu crédible. Il est constant que Mme C… vivait alors à Lille tandis que M. B… résidait à Rennes. Si Mme C… fait valoir qu’elle était déjà titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiante, elle a elle-même déclaré lors de son audition qu’elle souhaiter bénéficier d’une carte de résident pour faciliter sa recherche d’emploi et il ressort des pièces du dossier qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre en qualité de mère d’enfant français dès le mois de juillet 2016 alors même qu’elle pouvait toujours prétendre à la délivrance d’un titre en qualité d’étudiante. Dans ces conditions le préfet de la Nièvre, qui a justifié de la prise en compte d’un faisceau d’indices suffisant, doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B… à l’égard de l’enfant D… revêt un caractère frauduleux. Par suite, il a pu légalement refuser la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport sollicités en son nom par sa mère. Les moyens tirés de la violation de l’article 18 du code civil et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté dès lors que le préfet de la Nièvre n’a procédé au retrait d’aucun acte administratif par sa décision du 13 octobre 2022.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, celles à fin d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Me Inungu et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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