Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2505702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
la décision n’a pas été adoptée à la suite d’un examen particulier de sa situation ;
elle procède d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il remplit les conditions de délivrance de ce titre en raison de son entrée régulière muni d’un visa de long séjour ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est, en raison de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle souffre d’une motivation insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Leprince, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 12 mai 1995, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 25 février 2020 au 25 février 2021. Il a déposé une demande d’admission au séjour le 4 janvier 2025 au titre de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. B… s’était maintenu en situation irrégulière, que marié à une ressortissante française le 14 décembre 2024 il ne justifiait pas d’une communauté de vie stable et continue de plus de six mois, qu’il ne justifiait pas de la situation de son frère en France, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que, sans emploi, il ne justifiait pas d’une insertion dans la société française, qu’il justifiait avoir travaillé mais sans autorisation de travail, qu’il ne justifiait pas de ressources stables, qu’il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. B… par le préfet de la Seine-Maritime au regard des éléments mis à sa disposition par l’intéressé sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort de la combinaison des articles L. 423-1, L. 412-1 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-1 de ce code est subordonnée à la production par l’étranger qui le sollicite d’un visa de long séjour en cours de validité. Dans la mesure où il est constant que M. B… ne disposait plus d’un visa de long séjour en cours de validité à la date de sa demande de titre de séjour pas plus qu’à la date de la décision en litige, c’est donc sans erreur de droit ni d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a mis en œuvre les dispositions des articles L.423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, pour justifier de sa vie commune et effective avec son épouse, M. B… ne produit qu’une facture de 2022, une facture de 2024, une attestation de contrat EDF de 2025, une preuve de voyage en commun à l’été 2022, et diverses attestations de proches. Ces différents éléments, s’ils sont de nature à établir une cohabitation, ne sont cependant pas de nature à justifier qu’à la date d’enregistrement de sa demande pas plus qu’à celle de la décision en litige, M. B… justifiait de six mois de vie commune et effective avec son épouse française. Par suite, au regard des seules pièces produites, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, M. B…, qui est entré sur le territoire français en 2020 et y a dans un premier temps résidé sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 25 février 2021, est toutefois demeuré en situation irrégulière depuis lors. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier que M. B… aurait travaillé durant son séjour en France ni qu’il y disposerait d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France justifiées par les pièces produites, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 11 juin 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.
Il résulte des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime a examiné les attaches et l’insertion de M. B… en France ainsi que ses liens dans son pays d’origine et en a déduit qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour. Il a ainsi procédé à la vérification qu’imposent les dispositions rappelées au point précédent au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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