Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2207404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2022, le 14 février 2023 et le 17 avril 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Gautier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a délivré un permis de construire à M. B… pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis impasse les Prés du Conis, ensemble le rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz une somme de 2 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 10.2 UC du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 11.2 UC du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 12 mars 2023, M. B… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Saint-Jorioz, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rourret, représentant M. et Mme A… et les observations de Me Roussel, représentant la commune de Saint-Jorioz.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 10 novembre 2021 une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis impasse les Prés du Conis sur le territoire de la commune de Saint-Jorioz. Par un arrêté du 13 mai 2022, le maire de la commune a accordé le permis sollicité. M. et Mme A… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 12 juillet 2022, qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 10 UC du règlement du plan local d’urbanisme : « Hauteur maximale / 10.1 Généralités / La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain naturel ou existant situé à l’aplomb, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. La notion de rez-de-chaussée surélevé (RDCS) est introduite, et doit être justifiée au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune (…) 10.2 Règles générales / En cas de rez-de-chaussée surélevé, la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant. / La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3 m, et pourra atteindre 4 m en cas d’activités en rez-de-chaussée. / Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles, qui ne doivent comporter qu’un seul niveau, ne doivent pas excéder : RDC ou RDCS + 1 niveau + C, et 8,5 m, ou peut s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette volumétrie ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d’une maison comportant un garage enterré dans sa majeure partie, un rez-de-chaussée surélevé, un niveau d’habitation et un comble, conformément aux dispositions précitées de l’article 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne prévoit pas la création d’un rez-de-chaussée en partie enterrée dès lors qu’il s’agit d’un sous-sol en partie enterrée qui n’est pas un rez-de-chaussée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 11 UC du règlement du plan local d’urbanisme : « Aspect extérieur (…) 11.2 Implantation et volume : L’implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tant compte de l’environnement bâti et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction (…) Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci».
Il ressort des pièces du dossier que le tènement présente une légère pente. En outre, il ressort des plans de coupe produits dans le dossier de permis, que la construction modifie le terrain naturel sur un seul côté de la façade, pour permettre l’entrée dans le garage partiellement enterré. Dans ces conditions, le projet ne modifie pas excessivement la pente du terrain. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A…, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Jorioz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme A… verseront à la commune de Saint-Jorioz une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A…, à la commune de Saint-Jorioz et à M. B….
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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