Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 22 novembre 2023, n° 2107650
TA Paris
Rejet 22 novembre 2023
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CAA Paris
Réformation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de neutralité fiscale

    La cour a estimé que l'opération en litige était purement interne et ne relevait pas du champ d'application de la directive, justifiant ainsi la différence de traitement.

  • Accepté
    Exonération de la plus-value en raison du non-contrôle de la société par la donataire

    La cour a constaté que la donataire ne contrôlait pas la société au moment de la transmission, justifiant ainsi la décharge des cotisations.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts moratoires suite à un dégrèvement

    La cour a jugé que les conclusions relatives aux intérêts moratoires étaient irrecevables en l'absence de litige avec le comptable public.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais liés au litige.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux formulée par M. et Mme C. Ils demandent également la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux qu'ils ont acquittées au titre des plus-values initialement déclarées comme étant transférées sur leurs deux filles. Les requérants soutiennent que le mécanisme de report d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts est contraire au principe de neutralité de la directive 2009/133 du Conseil de l'Union européenne. La juridiction constate que l'opération en question n'entre pas dans le champ d'application territorial de la directive et rejette la demande des requérants. Cependant, elle accorde la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux qu'ils ont acquittées au titre de la plus-value initialement déclarée comme étant transférée sur leur fille B au titre de l'année 2018. La juridiction condamne également l'État à verser une somme de 2 000 euros aux requérants au titre des frais liés au litige.

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1Conclusions s/ CAA Paris, 10 décembre 2025, n° 24PA00291
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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2026
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 22 nov. 2023, n° 2107650
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2107650
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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