Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2515620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2025 et 29 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Persidat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’encontre des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sénégalais né le 22 juin 1992, est entré en France le 11 février 2018, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer deux titres de séjour, dont le dernier en date étant valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 4 août 2025, dont M. B… demande l’annulation au tribunal, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’encontre des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du n°25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du 4 juillet suivant, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E… F…, cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture, pour signer les décisions en matière de titres de séjour, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, de Mme G…, adjointe au directeur, et de M. A…, chargé de missions. Il n’est ni établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 435-15, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont il fait application. Il mentionne que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, et qu’il ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. La décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. B…, le préfet a retenu que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public, au vu notamment de la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Pontoise le 27 avril 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, violence suivie d’incapacité n’excédant par huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, et violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint. Le préfet a retenu également la circonstance que le requérant était également connu des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant, de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine et rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, et enfin, le 25 avril 2023, d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public. Si le requérant, qui établit exercer un droit de visite médiatisé de ses deux enfants âgés de trois et cinq ans à la suite d’un jugement du 19 juillet 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, fait valoir qu’il a un comportement adapté avec ses enfants, et que son ancienne conjointe s’en est vu retirer la garde, il ressort de l’ordonnance de placement provisoire du parquet du 19 mai 2025 et du jugement en assistance éducative du 11 juin 2025 que le placement des enfants chez leurs grands-parents maternels a été maintenu pour une durée d’un an. Dans ces conditions, et eu égard également à la nature de la condamnation pénale prononcée à son encontre, pour violence en présence d’un mineur, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, et l’autorité préfectorale était fondée à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour pour ce seul motif. Par suite, et alors au surplus qu’il n’est pas établi que l’intéressé, qui ne bénéficiait que d’un droit de visite médiatisé, contribuait à l’éducation de ses enfants à la date de l’arrêté attaqué, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou que le préfet aurait entendu examiner d’office l’admission au séjour de l’intéressé à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, si M. B… se prévaut de la présence en France de ses enfants, ce dernier, ainsi qu’il a été dit au point 6, n’en avait pas la garde à la date de la décision attaquée et ne bénéficiait que d’un droit de visite médiatisé compte tenu notamment de la condamnation pénale dont il a fait l’objet. En outre, rien ne fait obstacle à ce que l’intéressé continue de contribuer à l’entretien de ses enfants depuis son pays d’origine. D’autre part, la présence en France du requérant, qui a fait l’objet d’une condamnation récente de huit mois d’emprisonnement pour violence sur conjoint, constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de prononcer l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé.
En dernier lieu, pour les motifs indiqués aux point 6 et 9, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Pour les motifs indiqués aux point 6 et 9, la décision d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressé ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs indiqués au point 6, la décision ne porte pas à la vie privée et familiale de M. B… une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que si ses enfants bénéficiaient à la date de l’arrêté attaqué d’un placement judiciaire chez leurs grands-parents, M. B… exerçait régulièrement son droit de visite médiatisée auprès de ses enfants. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à ce que M. B… puisse leur rendre visite en France pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, cette décision, qui porte à la vie privée et familiale de M. B… une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle doit être annulée.
Il résulte de toute ce qui précède que l’arrêté contesté doit seulement être annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les autres conclusions :
L’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas que M. B… se voie délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions de l’intéressé à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
L’État n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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