Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2307631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme C… D… épouse A… B…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a formée en faveur de son époux, ensemble la décision du 25 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions de ressources et de logement prévues à l’article L 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les circonstances particulières font que son époux ne doit pas être exclu du regroupement familial au seul motif qu’il réside en France ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme C… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 20 mars 1986, est entrée sur le territoire français en 1992 et y réside depuis sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés. Le 12 avril 2019, elle a épousé en France un compatriote, M. E… A… B…, avec lequel elle a eu un enfant né en 2021. Le 9 juin 2023, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par décision du 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande en raison de la présence irrégulière de son époux sur le territoire français. Le 23 août 2023, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 25 septembre 2023. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation des décisions des 23 juin et 25 septembre 2023.
Il ressort du jugement n°2503603 du même jour du tribunal administratif de Grenoble que M. A… B…, époux de la requérante, s’est vu délivrer par la préfète de la Haute-Savoie une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 août 2025 au 12 août 2026. Il a ainsi obtenu le titre de séjour que son épouse sollicitait en sa faveur au titre du regroupement familial en application des dispositions du second alinéa de l’article R. 434-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation des décisions attaquées ainsi que ses conclusions d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Blanc, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de Mme D….
Article 2 : L’Etat versera à Me Blanc une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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