Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2303957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Grenoble en date du 1er juin 2023 portant refus de son recrutement en remplacement de Mme B… au collège Maurienne à St Jean de Maurienne (73) ;
2°) d’annuler la décision de refus de prise en compte de sa candidature au poste de professeur en soutien scolaire au lycée Paul Héroult à St Jean de Maurienne (73).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R.611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. /Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
3. En application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, une demande de mémoire récapitulatif a été adressée à M. C… le 5 février 2026, par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier, qui en l’absence de consultation dans un délai de deux jours, est réputé avoir été régulièrement notifié, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de production d’un mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucun mémoire récapitulatif n’ayant été produit dans ce délai, M. C… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait Grenoble, le 25 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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