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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2406897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 10 janvier 2025, M. B E, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a validé un DU juriste d’affaires OHADA en juin 2024, il justifie de progrès réguliers et constant et de ce qu’il a rencontré des difficultés de santé et matérielles ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal il appartiendra au requérant de justifier de la recevabilité de sa requête ;
— à titre subsidiaire les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Lassort, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant béninois né le 29 janvier 1997 est entré en France le 24 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant et a bénéficié d’un titre de séjour étudiant jusqu’au 8 octobre 2023. Par arrêté en date du 7 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde du même jour, donné délégation à Mme F C, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, la seule circonstance que M. E n’a pas été invité à formuler des observations avant l’édiction des décisions contestées n’est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée mentionne et vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant, notamment sa date d’entrée en France, ainsi que le déroulement de ses études et les raisons qui ont conduit le préfet à considérer que les conditions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas remplies. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas, préalablement à l’édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. En l’espèce, il est constant que M. E s’est inscrit en licence 3 droit privé à l’université de Bordeaux au titre de l’année 2021/2022 mais a été déclarée défaillant avec une moyenne de 5,046. Il s’est inscrit dans le même cursus au titre de l’année 2022/2023 et a été déclaré défaillant avec une moyenne de 8,108. S’il fait valoir qu’il est en progression constante et régulière ayant obtenu une moyenne de 10,14 au titre de l’année 2023/2024, il est constant qu’il a été de nouveau ajourné à l’issue de cette troisième inscription du fait d’une matière fondamentale non validée. Dans ce contexte, la validation d’un diplôme universitaire « juriste d’affaires OHADA » en juin 2024, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, n’est pas de nature à démontrer une progression dans ses études. S’il soutient que les difficultés qu’il a rencontrées dans son cursus universitaire résulteraient de conditions matérielles difficiles et d’un état de santé altéré, l’attestation qu’il produit montre que ses difficultés de logement ont été résolues au plus tard en janvier 2022 et le certificat établi par une psychologue n’est pas suffisamment précis pour justifier de l’impact de son état de santé sur ses études. Ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. En l’espèce, M. E ne justifie pas d’une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille, et ne fait état d’aucun liens personnels sur le territoire, ni d’aucune intégration particulière, laquelle ne saurait résulter de son engagement associatif au demeurant peu documenté, de quelques contrats de travail ponctuels et du service civique qu’il a effectué. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches au Bénin où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et entamé sa formation universitaire. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet de la Gironde n’a pas examiné d’office la situation du requérant au regard de ces dispositions. Ainsi, M. E ne peut utilement soutenir que le refus de séjour attaqué méconnait les dispositions de cet article.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit./ Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ( ) ».
14. Il ressort de ces dispositions que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas, préalablement à l’édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M E ne dispose pas d’un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède que M E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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