Rejet 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 août 2025, n° 2514277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5, 11 et 18 août 2025, Mme C A née B, représentée par Me Hervet, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie car elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que seule une attestation de dépôt lui a été délivrée ; elle se retrouve en situation irrégulière et dans une situation d’insécurité juridique ; sa liberté de déplacement et sa vie privée et familiale s’en trouvent grandement altérées ; elle est privée de tout accès aux soins alors que son état de santé justifie qu’elle en bénéficie ; les décisions de classement de ses précédentes demandes de titre de séjour étaient infondées ;
— la mesure est utile car elle se trouve en situation irrégulière et dans l’impossibilité de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; elle a besoin d’un accompagnement de ses proches au quotidien ;
— il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée n’a pas respecté le délai fixé par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour présenter sa demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née B, ressortissante tunisienne née le 21 octobre 1953, titulaire d’une carte de résident valable du 15 novembre 2014 au 14 novembre 2024, en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine les 7 octobre 2024 et 29 avril 2025, ces demandes ayant été clôturées. Elle a alors présenté une troisième demande le 24 juillet 2025 pour laquelle seule une attestation de dépôt lui a été délivrée. Par la présente requête, Mme A née B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. A l’appui de sa requête tendant à ce que la juge des référés intervienne afin d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, Mme A née B soutient qu’elle n’a pu solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans les délais, l’administration ayant clôturé, à deux reprises et de manière irrégulière, ses deux premières demandes de renouvellement de son titre de séjour. Elle ajoute que désormais l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction la place en situation irrégulière de séjour et donc dans une situation de précarité administrative et sociale alors que sa santé est fragile.
5. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que les deux premières demandes de renouvellement de titre de séjour de la requérante, présentées les 7 octobre 2024 et 29 avril 2025, ont été classées pour un motif dont la légalité est douteuse, en tout état de cause la requérante n’apporte aucun commencement de preuve, ni même n’allègue, avoir présenté un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour lors de sa troisième demande, le 24 juillet 2025. Ainsi, la demande Mme A née B se heurte, en l’état du dossier, à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A née B peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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