Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2600528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024.
Une lettre a été adressée le 23 janvier 2026 à M. A… l’invitant à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ».
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
A l’appui de sa demande de décharge, M. A… a produit la copie d’un courrier portant réclamation destiné au centre des impôts d’Albertville, mais sans justifier de son envoi effectif ni, a fortiori, de sa réception par l’administration fiscale. Par une lettre du 23 janvier 2026, il a été invité à régulariser sa requête. Il n’a pas répondu dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 19 février 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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