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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2406993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et pièce complémentaire, enregistrées les 18 et 19 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son comportement ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A né le 6 août 1989, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme B C, cheffe du pôle l’éloignement à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. A se prévaut de remplir les conditions de l’article précitée, néanmoins il ne fait état d’aucune activité professionnelle et ne justifie d’aucun lien personnel ou familial sur le sol français. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu estimer que le requérant ne faisait état d’aucun motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A soutient que l’arrêté est illégal en ce qu’il porte atteinte aux stipulations précitées. Le requérant allègue être présent en France depuis 2021 sans le démontrer. L’intéressé soutient disposer d’attaches familiales sur le territoire français et en être dépourvu dans son pays d’origine. Néanmoins il ne produit aucun document de nature à corroborer ses allégations. Le requérant ne conteste pas, être sans enfant et sans charge de famille. En outre, si M. A se prévaut d’une activité professionnelle continue depuis son arrivée et qu’il dispose de fiches de salaires afférentes à son contrat de travail, il ne produit aucune pièce établissant la nature de son activité, ni de son insertion professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. M. A soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, en ce qu’il a fait l’objet d’une apostasie. Toutefois, par ces allégations, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier, l’intéressé n’établit pas la réalité des risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant refus du délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
11. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. En se bornant à indiquer qu’il n’a pas commis d’infractions récemment, sans toutefois en justifier, l’intéressé ne démontre pas que cette décision serait disproportionnée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le requérant résiderait en France de manière stable depuis une longue période, ni qu’il justifie d’aucune circonstance humanitaire. En l’absence d’éléments permettant de justifier de liens privés et familiaux en France d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. M. A, qui ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation n’établit pas la disproportion de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui a été fixée à un an. Le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, contenues dans l’arrêté du 16 décembre 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. MyaraN. Soler
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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