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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 28 oct. 2025, n° 2504457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 11 avril 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi, a annulé les ordonnances du 4 avril et du 6 mai 2024 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la requête de Mme G….
I. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n°2504457, Mme C… G…, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa radiation au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021 et la mise à sa charge d’un indu de 11 333,84 euros constitué sur la période d’octobre 2021 à février 2023 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la rétablir au bénéfice du revenu de solidarité active à compter d’octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle vit séparée de son mari depuis le 5 août 2021, de sorte qu’elle vit seule depuis l’été 2021 ;
- après la séparation, son mari s’est installé, en dernier lieu, dans son local commercial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n°2504459, Mme C… G…, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa radiation au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021 et la mise à sa charge d’un indu de 11 333,84 euros constitué sur la période d’octobre 2021 à février 2023 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la rétablir au bénéfice du revenu de solidarité active à compter d’octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle vit séparée de son mari depuis le 5 août 2021, de sorte qu’elle vit seule depuis l’été 2021 ;
- après la séparation, son mari s’est installé, en dernier lieu, dans son local commercial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme A…, Mme F…, M. B… et M. E…, représentant le département des Bouches-du-Rhône,
- Mme G… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2021. A la suite d’un contrôle sur place, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré qu’elle ne pouvait être regardée comme une personne isolée. Par une décision du 5 décembre 2023, elle a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 11 333,84 euros constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2023, et l’a radiée du revenu de solidarité active. Mme G… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.».
3. D’une part, Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prime d’activité et déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
4. D’autre part, si l’autorité administrative est en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
5. Il résulte du rapport d’enquête du 31 janvier 2023 que M. D…, dont Mme G… avait déclaré s’être séparée le 5 août 2021, était domicilié à l’adresse du couple, après la séparation alléguée, auprès des fichiers des comptes bancaires, de la CPAM, du centre des impôts ainsi que de l’URSAFF. De plus, le prêt immobilier, les taxes foncières et d’habitation sont au nom du couple et sont réglées à partir d’un compte joint à la caisse d’épargne, que M. D… continue d’alimenter depuis le 5 août 2021, et qui sert au demeurant à régler les dépenses de la vie courante de Mme G…. Ces derniers éléments mettent en évidence la mise en commun de ressources et de charges qui suffisent à caractériser l’existence d’une vie de couple au sens et pour l’application des dispositions précitées, en dépit de la production d’attestation, dénuées de force probante, en raison des liens que les témoins entretiennent avec Mme G… et M. D…. Par ailleurs, la plupart des factures et courriers produits par la requérante portent sur des périodes postérieures à celle retenue pour l’indu. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à réintégrer les revenus de M. D… dans le montant des ressources de l’allocataire, à mettre à sa charge l’indu en litige, et à la radier du bénéfice du revenu de solidarité active au regard du montant des revenus recalculés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction présentées par Mme G… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°2504457 et n°2504459 de Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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