Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2501869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2025, le 25 mai 2025, le 23 juillet 2025 et le 26 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 28 février 2026, non communiqué, Mme B… A… épouse C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que c’est à tort que le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu’elle est mariée avec un ressortissant français et que la seule absence de la retranscription du livret de famille ne saurait faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, ressortissante algérienne, née le 15 février 1982, est entrée en France le 16 septembre 2024, selon ses déclarations. Le 24 septembre 2024, elle a présenté une demande de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 du même accord : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
Il résulte de ces stipulations que le renouvellement d’un premier certificat de résidence algérien valable un an, ainsi que la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien valable dix ans en qualité de conjoint de français sont subordonnés, outre les conditions tenant à la conservation de la nationalité française du conjoint et à la transcription dans les registres de l’état civil français du mariage célébré à l’étranger, à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.
En l’espèce, pour refuser de délivrer à Mme A… épouse C… un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l’article 6 alinéa 2 de l’accord franco-algérien, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que le mariage de l’intéressée avec un ressortissant français, célébré à l’étranger, n’avait pas fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français et qu’elle était entrée en France sous couvert d’un visa de type C qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que la transcription dans les registres de l’état civil français du mariage de Mme A… épouse C… n’a été réalisée que le 20 mai 2025 soit postérieurement à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… épouse C… sur le fondement des stipulations de l’article 6 alinéa 2 de l’accord franco-algérien.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France le 16 octobre 2024 et justifie être mariée avec un ressortissant français depuis le 12 août 2024. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante justifie d’une communauté de vie avec son époux depuis son arrivée sur le territoire français et y avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, si à la date de l’arrêté en litige, le mariage n’avait pas encore été retranscrit sur les registres de l’état civil français, il est constant que la retranscription a été faite le 20 mai 2025 et l’intéressée peut désormais prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 du préfet du Var.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu à l’encontre de l’arrêté du 16 avril 2025, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme A… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la mettre en possession, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 16 avril 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la mettre en possession, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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