Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2305766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2023, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard depuis le mois de leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de débat contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’irrégularités de procédure tirées de l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité et de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles R. 321-3 et R.321-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 4 de l’arrêté du 20 juillet 1992, dès lors qu’il a été privé d’une garantie en l’absence d’information concernant la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
— elle a été prise en application de l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile qui méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le questionnaire ne comporte pas de questions visant à identifier effectivement les personnes vulnérables ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’OFII n’apporte aucun élément sur la matérialité des manquements qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la modulation du degré de cessation des conditions matérielles d’accueil.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 31 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2305567 du 10 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 13 août 2000, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 13 septembre 2022 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture de police de Paris. Le 21 septembre 2022, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Après avoir invité le requérant à présenter ses observations, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a, par une décision du 14 avril 2023, prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 31 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
4. La décision attaquée a été prise au visa des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. A n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile » en s’abstenant de se présenter aux autorités. Toutefois, le requérant conteste, sans être contredit par l’OFII qui n’a produit aucun élément en défense, la matérialité de ces convocations. Dans ces conditions, dès lors que l’OFII ne justifie pas de l’existence d’un manquement précis reproché à l’intéressé, c’est à tort que l’administration a estimé que M. A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve, d’une part, des versements déjà effectués à la suite de l’ordonnance n° 2305567 du 10 mai 2023 du juge des référés et, d’autre part, d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de la date à laquelle il en a suspendu le versement et jusqu’à la date à laquelle M. A a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me de Seze, conseil du requérant, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 14 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve, d’une part, des versements déjà effectués à la suite de l’ordonnance n° 2305567 du 10 mai 2023 du juge des référés et, d’autre part, d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de la date à laquelle il en a suspendu le versement et jusqu’à la date à laquelle M. A a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 4 : L’OFII versera à Me de Seze, conseil du requérant, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me de Seze, conseil de M. A, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
C. HUONLa greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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