Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2306383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 28 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° MTS-0000293331 du 7 novembre 2022 en tant qu’il ne la classe au 5e échelon du grade inspecteur du corps de l’inspection sanitaire et sociale qu’à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des affaires sociales, d’une part a rejeté le recours gracieux formé contre l’arrêté du 7 novembre 2022, d’autre part a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation administrative au titre de son avancement d’échelon ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de reconstituer sa carrière, avec régularisation des moins-perçus et des charges salariales et patronales, conformément au jugement à intervenir, dès sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui verser une somme égale à la différence entre les traitements qu’elle a perçus et ceux qu’elle aurait dû percevoir avec une reprise d’ancienneté à la suite de la réforme du 17 avril 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 12 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2022 dès lors qu’elles ne prennent pas en compte, pour la détermination de son avancement d’échelon, sa période de formation initiale d’une durée de dix-huit mois qu’elle a suivie à compter du 1er octobre 2013 ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement dès lors que les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale titularisés en 2016, un an après elle, ont bénéficié d’un traitement plus favorable leur permettant d’accéder au 5e échelon de leur grade dès le 1er avril 2022 et que ceux entrés dans le corps après la modification du décret n° 2002-1569 entrée en vigueur le 17 avril 2016, ont bénéficié d’un avancement plus rapide compte tenu de la réduction de la durée de l’échelon « élève ».
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 septembre 2024, le ministre de la santé et de l’accès aux soins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Un mémoire produit par Mme A… a été enregistré le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
- le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, lauréate du concours externe d’accès au corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, a été titularisée, à l’issue de sa formation statutaire initiale d’une durée de dix-huit-mois, dans le grade d’inspectrice de l’action sanitaire et sociale au 1er échelon, le 1er avril 2015. Par un arrêté du 7 octobre 2022, elle a été classée au 5e échelon de ce même grade à compter du 1er septembre 2022. Par un courrier du 7 janvier 2023, elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté et a demandé à être classée au 5e échelon de son grade à compter du 1er septembre 2020 et que sa carrière soit reconstituée en conséquence. Du silence gardé pendant plus de deux mois par la direction des ressources humaines des ministères sociaux sur son recours gracieux et sa demande de reclassement au 5e échelon de son grade à compter du 1er septembre 2020 avec reconstitution de carrière, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2022, et de la décision implicite rejetant, d’une part son recours gracieux, et d’autre part sa demande de reclassement et de reconstitution de carrière.
Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2011 au 1er janvier 2017 : « Le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale comprend quatre grades : (…) 4° Le grade d’inspecteur qui comprend douze échelons et un échelon d’inspecteur-élève. ». Aux termes de l’article 9 de ce même décret, dans sa version en vigueur du 29 décembre 2002 au 17 avril 2016 : « Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l’article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’action sociale et de la protection sociale. Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, ils reçoivent une formation de la même durée, organisée sous la responsabilité de l’Ecole nationale de la santé publique. ». Aux termes de l’article 10 du même décret, dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2006 au 17 avril 2016 : « Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l’échelon d’inspecteur-élève, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 14. (…) » Aux termes de l’article 12 de ce même décret, dans sa rédaction applicable du 31 décembre 2006 au 17 avril 2016 : « A l’issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l’article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 11, sont titularisés. La durée de la formation est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite de dix-huit mois. (…) ». Aux termes de l’article 14 dudit décret, tel qu’en vigueur du 31 décembre 2006 au 17 avril 2016 : « Le classement lors de la nomination dans le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat. ». Aux termes de l’article 22 du même décret, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2011 au 17 avril 2016 : « La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit : (…) Inspecteur (…) 1er échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois / Echelon élève 1 an 6 mois 1 an 6 mois (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 23 décembre 2006 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat figurant en annexe, sans préjudice de l’application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps. », et notamment, en vertu de l’annexe de ce même décret, au « (…) Corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2 du même décret : « (…) II. – La situation et les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d’une période de scolarité prise en compte pour l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à la date de nomination comme élève. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’à l’issue de leur formation, les inspecteurs-élèves de l’action sanitaire et sociale sont titularisés dans le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale au grade inspecteur et classés dans ce corps à un échelon déterminé en tenant compte, d’une part, de leurs statut et périodes d’activités antérieures appréciées à la date de leur nomination comme élève selon des modalités précisées par le décret du 23 décembre 2006, d’autre part, de la durée de la formation suivie dans la limite de dix-huit mois.
En premier lieu, Mme A…, nommée dans le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale en qualité d’élève inspectrice à compter du 1er octobre 2013, a été titularisée, le 1er avril 2015, à l’issue de sa période de formation statutaire fixée à dix-huit mois par les dispositions susvisées de l’article 9 du décret du 24 décembre 2002, dans le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale au grade inspecteur, et classée au 1er échelon de ce grade. A cet égard, elle n’établit pas ni même n’allègue qu’elle justifiait d’un statut ou de périodes d’activités antérieures à sa nomination comme élève susceptibles d’être pris en compte pour déterminer son classement lors de sa titularisation, puis lors de ses avancements d’échelons ultérieurs, prononcés conformément aux dispositions de l’article 22 du même décret. Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en procédant à son classement au 5e échelon de son grade au 1er septembre 2022, l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002.
En second lieu, l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
Si Mme A… se prévaut, à l’appui du moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement dont elle estime avoir été victime, de la situation d’une inspectrice de l’action sanitaire et sociale titularisée le 1er avril 2016, soit un an après elle, et classée au 5e échelon de son grade dès le 1er avril 2022 à la faveur de la prise en compte d’une ancienneté conservée d’un an et six mois dans le 4e échelon, cette seule circonstance ne permet pas, contrairement à ce qu’elle soutient, de caractériser l’existence d’un traitement différencié de leurs carrières respectives. En outre, même à supposer que les inspecteurs de l’action sanitaire et sociales titularisés le 1er avril 2016 aient bénéficié, ainsi qu’elle le soutient sans pour autant l’établir, de la prise en compte, au titre de leurs avancements d’échelons, de leur période de formation statutaire de dix-huit mois, Mme A… ne peut utilement, pour contester la décision qui, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, l’a classée au 5e échelon de ce même grade conformément aux dispositions citées au point 2 qui lui étaient applicables, se prévaloir de la situation de ces inspecteurs pour démontrer l’existence d’une atteinte portée, à ses dépens, au principe d’égalité de traitement. Enfin, et en tout état de cause, la circonstance selon laquelle les agents du même corps nommés après le 17 avril 2016, date d’entrée en vigueur des dispositions modifiant le décret du 24 décembre 2002 et réduisant de trois mois la durée de formation des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et sociales, auraient en conséquence bénéficié d’une période à l’échelon élève également réduite de trois mois, cette différence dans le traitement d’agents d’un même corps nommés et titularisés sous l’empire de dispositions statutaires différentes, résultant de modifications dans le temps des règles applicables, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une rupture d’égalité de traitement. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait, par les décisions attaquées, méconnu le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, dirigées tant contre l’arrêté du 7 octobre 2022 que contre la décision implicite rejetant, d’une part son recours gracieux, et d’autre part sa demande de reclassement et de reconstitution de carrière, doivent être rejetées, tout comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Code de justice administrative
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