Rejet 6 janvier 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 6 janv. 2026, n° 2504835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 6 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas usé de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 1er décembre 1991, est entrée sur le territoire français le 17 novembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Par des décisions du 28 février 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions des articles L. 611-1 3°, L. 612-1, L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C…, ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments de la situation de la requérante, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de Mme C….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, alors que Mme C… n’établit, ni même n’allègue avoir transmis aux services de la préfecture l’ensemble des bulletins de paie qu’elle produit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en indiquant que Mme C… présente trente-et-un bulletins de salaire pour les années 2019 à 2022, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, célibataire et sans charge de famille, est entrée sur le territoire français munie d’un visa de court séjour. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, de ses deux sœurs et de son frère qui seraient en situation régulière il ressort toutefois des pièces du dossier, alors que l’intéressée n’établit pas ni même allègue entretenir des liens particulièrement intenses avec eux, que sa mère est seulement titulaire d’un titre de séjour portant la mention visiteur valable jusqu’en décembre 2025 et qu’une de ses sœurs n’est pas titulaire d’un titre de séjour. En outre, si Mme C… se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaires produits pour la période allant de mars 2018 à juin 2021 qu’elle a occupé différents postes pour sept employeurs pour une durée de près de dix-sept mois dont douze mois à temps incomplet. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits pour la période de juin 2021 à février 2025 que Mme C… occupe le poste d’employée polyvalente à temps plein pour une rémunération mensuelle moyenne d’environ 1 500 euros, son intégration professionnelle est de trois ans et huit mois à la date de la décision attaquée. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L.435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. Il appartenait, au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a décidé de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en examinant l’opportunité d’une mesure de régularisation, à titre exceptionnel, de la situation de la requérante sur le fondement de son pouvoir général d’appréciation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
9. D’autre part, compte tenu des élément exposés au point 6, en ne prenant pas au bénéfice de l’intéressée, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 17 février 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C… ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 11, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
16. Mme C…, qui se borne à évoquer ses attaches en France, n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure d’assurer sa sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 janvier 2026.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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