Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2026, n° 2512115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500701 rendue le 13 mars 2025, statuant sur la requête de M. C… A…, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son logement avant le 31 mai 2025, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2025 et le 13 janvier 2026, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que M. A… a été orienté le 15 avril 2025 sur un logement de type T2 situé à Grenoble que l’intéressé a refusé sans motif légitime ; il a signé un bail pour un logement le 30 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Combes, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il n’a pas refusé le logement proposé en avril 2025 mais qu’un refus lui a été opposé par le bailleur et que la carence de l’Etat s’est poursuivie jusqu’au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. Wyss, président, a présenté son rapport et entendu les observations de Mme B…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une ordonnance n° 2500701 rendue le 13 mars 2025, statuant sur la requête de M. C… A…, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son logement avant le 31 mai 2025, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025 destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. Si la préfète soutient que M. A… a été orienté le 15 avril 2025 sur un logement de type T2 situé à Grenoble que l’intéressé a refusé sans motif légitime, le courriel du bailleur social en date du 19 juin 2025 ne mentionne aucune date précise de refus et le tableau produit mentionne pour sa part un refus le 18 septembre 2025, M. A… indiquant par ailleurs qu’il avait accepté le logement mais que sa candidature avait été écartée par le bailleur. Toutefois, M. A… indique lui-même être logé depuis le 19 septembre 2025. L’administration est ainsi déliée de son obligation de loger M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer définitivement à 500 euros l’astreinte due par l’Etat. Il appartient à la préfète de l’Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 500 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2500701 du 13 mars 2025.
Article 2 :
Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, à M. C… A… et à Me Combes.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026.
Le président,
J. P. WYSS
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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