Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2407265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 et un bordereau de pièces enregistré le 31 mars 2025, M. A C, représenté par Me Compin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne l’a pas convoqué pour l’entendre ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été entendu par la commission du titre de séjour alors qu’il justifie de dix années de résidence habituelle en France ;
— il a été pris en méconnaissance de sa situation dans la mesure où il n’a pas été en mesure de produire ses fiches de paie qui établissent son autonomie financière ;
— il méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 313-11 qui prévoient la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au conjoint d’un ressortissant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né en 1976, déclare être entré en France en novembre 2013. Le 21 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet l’Aude a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C établit par les nombreuses pièces qu’il produit, telles que des bulletins de salaire, des avis d’imposition, des ordonnances et comptes-rendus d’examens médicaux, des attestations d’emploi bénévole, des contrats d’abonnement, des factures et relevés de comptes bancaires, sa présence sur le territoire français au moins depuis l’année 2014. Par conséquent, il établit avoir sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet de l’Aude n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour ainsi que les dispositions précitées le lui imposent, saisine qui constitue une garantie pour le demandeur, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté à l’origine du litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Aude réexamine la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 22 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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