Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 janv. 2026, n° 2600222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bouzid, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a prononcé la suspension de son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois ou à tout le moins, d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au département du Loiret d’autoriser immédiatement la reprise de l’accueil des enfants, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, qu’elle tire l’essentiel de ses ressources de son activité d’assistante maternelle et qu’elle doit faire face à des charges mensuelles importantes de sorte que la décision attaquée la prive brutalement des ressources indispensables pour subvenir aux besoins essentiels de son foyer et d’autre part, que cette mesure a été prise par surprise sans mesure intermédiaire de mise en garde, de contrôle renforcé ou de restriction partielle de l’agrément, sans précision sur la nature des faits graves mettant en cause un membre de sa famille suspectés, et ce alors que plusieurs de ses anciens employeurs attestent de son professionnalisme, du sérieux et de la qualité de l’accueil de leurs enfants et qu’enfin, la durée de la mesure apparaît manifestement disproportionnée ;
- l’exécution de la décision de suspension d’agrément porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, laquelle constitue une liberté fondamentale protégée, et ce dès lors que la référence à des « suspicions » et à une « information du 6 janvier 2026 », en l’absence de tout élément circonstancié, s’apparente à un usage purement précautionnel du pouvoir de suspicion manifestement contraire aux exigences de motivation et de base factuelle posées par les textes et la jurisprudence ainsi qu’à l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qui subordonne la suspension de l’agrément à un cas d’urgence et à la nécessité de protéger les mineurs, et ce alors que d’anciens employeurs témoignent en sa faveur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par une décision du 7 janvier 2026, le président du conseil départemental du Loiret a prononcé la suspension de l’agrément d’assistante maternelle de Mme A… pour une durée de quatre mois à la suite d’une information, dont il a été destinataire le 6 janvier 2026 portant sur des « faits graves mettant en cause un membre de la famille ». Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision ou à tout le moins d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de réexaminer sa situation, et dans tous les cas, de lui enjoindre d’autoriser sans délai la reprise de l’accueil des enfants.
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
En l’espèce, Mme A… soutient qu’elle tire l’essentiel de ses revenus de son activité d’assistante maternelle et que la décision prononçant la suspension de son agrément la prive soudainement de ressources indispensables pour subvenir aux besoins essentiels de sa famille, et ce pour une durée manifestement disproportionnée. Toutefois, la requérante, qui ne produit à l’appui de ses écritures que des témoignages d’anciens employeurs et un avis d’impôt sur les revenus de 2024 sans apporter la moindre précision quant aux contrats éventuellement en cours à la date de la décision litigieuse, ne justifie pas de circonstances particulières qui caractériseraient la nécessité du prononcé à très bref délai d’une mesure provisoire en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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