Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 janv. 2026, n° 2600458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B… I…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé en cas d’exécution d’office de la décision d’expulsion du 25 novembre 2025 dont il fait l’objet.
M. B… I… soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention du 28 juillet 1951 ;
- il a été pris en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. B… I…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il rappelle que son client bénéficie toujours de la qualité de réfugié, et que s’il a pu indiquer dans un écrit du 2 décembre 2025 que cela « ne [le dérangeait] pas de retourner dans son pays », c’est uniquement en raison de l’épuisement qu’il ressentait alors du fait des diverses procédures administratives et judiciaires dont il avait fait l’objet ; il rappelle que le requérant encourt des risques actuels pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine, étant recherché par l’Agence nationale de renseignements (ANR) de la République démocratique du Congo ; les éléments motivant la décision en litige sont de nature à confirmer l’existence d’un risque actuel de persécutions de M. B… I… en cas de retour dans son pays d’origine, au regard des pouvoirs exorbitants dont bénéficie l’ANR, qui mettrait en œuvre des emprisonnements arbitraires ; il précise que si la demi-sœur de l’intéressé est effectivement devenue ministre au sein de l’actuel gouvernement de la République démocratique du Congo, cette circonstance ne saurait révéler qu’il n’encourrait pas de risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, puisqu’il est un enfant illégitime mal perçu par sa fratrie, et que l’intéressée pourrait manigancer pour lui nuire ; il allègue que le père du requérant a fait l’objet d’une peine de prison de dix années et que s’il a été gracié et que le gouvernement a changé depuis sa période d’incarcération, ces circonstances sont insuffisantes à considérer que M. B… I… n’encourrait plus de risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, l’ANR ayant toujours un fort poids au sein de la République démocratique du Congo ; Me Mukendi Ndonki déduit de ces éléments que le préfet de l’Eure, malgré un examen approfondi de la situation de son client, n’a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de ce que M. B… I… n’encourrait pas de risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens et pour l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ; par ailleurs, il précise que les allégations développées dans la requête introductive d’instance liées à des craintes que son client nourrirait d’être condamné à la peine de mort en cas de retour dans son pays d’origine pour désertion, constituent une erreur de copier/coller, son client n’ayant jamais évoqué de telles craintes ; enfin, il demande également à ce que le tribunal accorde à son client le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et enjoigne au préfet de remettre son client en liberté ;
- et les observations de M. B… I…, qui répond aux questions posées par le tribunal ; il explique qu’alors qu’il résidait en République démocratique du Congo, trois agents de l’ANR avaient pris son attache pour orchestrer l’assassinat de son père alors que ce dernier était emprisonné, ces agents l’ayant contacté pour lui donner 7 000 dollars et une fiole de poison en lui ordonnant d’empoisonner la nourriture de son père à l’occasion d’une visite en prison ; il indique avoir informé son père de cette tentative d’assassinat avant de fuir son pays grâce à l’argent qui lui avait été donné ;
- le préfet de l’Eure n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… I…, ressortissant congolais né le 26 avril 1988 à Kinshasa, entré en France en 2013, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 10 juillet 2014 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Une carte de résident, valable du 12 mars 2015 au 11 mars 2025, lui a été délivrée. L’OFPRA lui a retiré le statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 14 avril 2025. Cette décision a été confirmée, le 28 octobre 2025, par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de l’Eure a décidé d’expulser M. B… I… et a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé. M. B… I… a été placé au centre de rétention administrative de Oissel. Par une ordonnance n° 2600212 du 19 janvier 2026, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de l’Eure de suspendre l’exécution du processus d’éloignement engagé à l’encontre de l’intéressé à destination de la République démocratique du Congo jusqu’à ce qu’il examine de manière approfondie les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. C’est ainsi que par l’arrêté attaqué du 23 janvier 2026, le préfet de l’Eure a fixé le pays de renvoi de M. B… I….
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… I… à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une décision d’expulsion (…) ».
En premier lieu, M. G… C…, préfet de l’Eure, était compétent pour signer la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B… I…, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 visée ci-dessus : « 1. Les Etats membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les Etats membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’Etat membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet Etat membre. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 visé ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Enfin, il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
Pour fixer le pays à destination duquel M. B… I… peut être renvoyé en cas d’exécution d’office de la décision d’expulsion du 25 novembre 2025 dont il fait l’objet, le préfet de l’Eure a rappelé avoir, par courrier du 21 janvier 2026, invité l’intéressé à lui préciser, à l’appui de tout justificatif le prouvant, l’actualité et la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour en République démocratique du Congo, et qu’en réponse, M. B… I… s’est borné à indiquer, sans le moindre commencement de preuve ou d’explications sur les causes de recherches par l’Agence nationale de renseignements de ce pays, qu’il ne serait pas possible de retourner dans son pays, que les ressortissants congolais expulsés tomberaient directement sous la main de cette agence, qui est un service de renseignement, et qu’il faisait à l’époque l’objet d’un avis de recherche.
Le préfet a par ailleurs déduit du certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil produit par l’OFPRA que le père de l’intéressé était M. H… F…, ce que M. B… I… a confirmé aux fonctionnaires du centre de rétention administrative d’Oissel le 23 janvier 2026, l’intéressé ayant précisé que son père exerçait la profession de pasteur en République démocratique du Congo, qu’il y avait été condamné à dix ans d’emprisonnement pour avoir fourni des armes à des groupes rebelles, et qu’il serait venu en France après sa libération, il y a environ deux ans, pour se faire soigner à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu alors qu’il était encore en détention. Le préfet a relevé d’éléments recueillis que le père de M. B… I… avait été condamné le 16 juin 2006 à vingt années d’emprisonnement pour détention illégale d’armes de guerre, association de malfaiteurs et tentative d’assassinat, que sa peine avait été dénoncée par les organisations non gouvernementales au regard du caractère sommaire et inéquitable du procès, et que le 14 septembre 2014, le président de la République démocratique du Congo l’avait gracié, le père de M. B… I… ayant alors été libéré de prison, et enfin qu’il ressortait de plusieurs articles de presse concordants que, bien que particulièrement affaibli, il avait pu trouver refuge en Europe.
Le préfet a également relevé l’évolution du contexte de politique intérieure en République démocratique du Congo ces dernières années, notamment par l’élection d’un nouveau président de la République le 30 décembre 2018 et la fin de l’accord du gouvernement initialement conclu entre les proches du président élu et ceux de M. D… E… permettant, ainsi que l’a affirmé le ministère des affaires étrangères, la première transition pacifique de l’histoire de ce pays. Le préfet en a déduit que les craintes de persécutions exprimées par M. B… I…, qu’elles soient liées aux opinions politiques de ses proches ou aux siennes, en cas de retour dans son pays d’origine, n’apparaissent plus être d’actualité. Il a de surcroît noté que la fille du père de l’intéressé avait intégré le gouvernement de ce pays au mois d’août 2025 et qu’elle avait affirmé qu’elle aurait préféré que son père soit incarcéré « sous ce régime plutôt que sous l’autre ».
Le préfet a relevé que ces éléments corroboraient les déclarations de M. B… I… du 18 juillet 2024 devant l’OFPRA lors que son audition préalable au retrait de son statut de réfugié, par lesquelles il affirmait ne plus avoir de relations avec son père en République démocratique du Congo alors qu’il avait été recherché en raison des liens qu’il avait avec celui-ci, l’intéressé ayant même précisé que son père avait été libéré de prison, jouissait désormais d’une liberté de circulation puisqu’il avait séjourné en France sans qu’il ne vienne à sa rencontre en raison de l’absence d’affinités avec lui.
Le préfet a également pris en considération les éléments recueillis le 23 janvier 2026 auprès de l’attaché de sécurité intérieure de l’ambassade de France à Kinshasa, desquels il ressort que les personnes interpellées par l’Agence nationale de renseignements, dont les compétences sont similaires à celles des services de sécurité intérieure français, déclarent avoir été bien traitées et qu’aucune ne portait de trace de violence ou n’a fait état de sévices. Il ressort de ces mêmes éléments que si M. B… I… était toujours recherché, son seul risque serait d’être auditionné par ce service de renseignement et, s’il a commis des actes répréhensibles de droit commun en République démocratique du Congo, d’être poursuivi par la justice de ce pays.
Le préfet a considéré que l’ensemble des éléments décrits aux points 11 à 15 du présent jugement permettaient d’établir que M. B… I… n’était pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, quand bien même il serait encore effectivement recherché, comme il le prétend.
Par ailleurs, le préfet a relevé que par un courrier du 2 décembre 2025, l’intéressé a explicitement exprimé son souhait de retourner en République démocratique du Congo. Il a également considéré qu’en se bornant à indiquer qu’il a fait l’objet d’un avis de recherche lié aux activités de son père, désormais libre, l’intéressé n’a pas été en mesure d’apporter, ni au cours de sa détention, ni au cours de sa rétention, ni devant le juge des référés, ni à l’occasion de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision en litige, le moindre élément précis et circonstancié de nature à établir l’actualité des risques qu’il prétend encourir en cas de retour en République démocratique du Congo.
En l’espèce, il est constant que M. B… I… a été reconnu réfugié en raison de ses craintes de persécutions de la part des autorités de son pays d’origine en raison d’opinions politiques imputées. Il ressort des déclarations de l’intéressé devant l’OFPRA qu’il serait recherché dans son pays d’origine « en raison de ses liens avec [son père] ».
Toutefois, il est constant que depuis son départ de la République démocratique du Congo, le contexte de politique intérieure du pays a évolué, son père ayant d’ailleurs été gracié. Par ailleurs, à supposer même que, malgré l’écoulement du temps, le requérant fasse toujours l’objet à la date de la décision attaquée, en raison de ses liens avec son père, d’un avis de recherche de l’Agence nationale de renseignements de la République démocratique du Congo, dont il est constant qu’elle exerce des compétences tant en matière de sécurité intérieure qu’extérieure au pays, il ressort d’un courriel du 23 janvier 2026 d’un attaché de sécurité intérieure, colonel de gendarmerie près l’ambassade de France à Kinshasa, que le seul risque encouru par l’intéressé est de se voir auditionné par les services de cette agence, et, dans le cas où il aurait commis des actes répréhensibles, d’être poursuivi par la justice de ce pays. L’intéressé a au demeurant exprimé à plusieurs reprises ne plus avoir de liens avec son père. En outre, les seuls documents produits par le requérant à l’appui de sa requête, qui revêtent un caractère soit impersonnel, soit ancien, et ses seules déclarations au cours de l’audience publique, alors même qu’elles étaient circonstanciées et ont paru sincères, sont insuffisants à remettre en cause les éléments circonstanciés et pièces justificatives avancés par le préfet pour motiver la décision en litige, qui tendent à démontrer que M. B… I… n’encourt pas, de manière actuelle et personnelle, de risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens et pour l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, et en l’état du dossier, en fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. B… I… peut être renvoyé en cas d’exécution d’office de la décision d’expulsion du 25 novembre 2025, le préfet de l’Eure n’a pas fait une inexacte application des textes cités aux points 7 et 9 du présent jugement, ni n’a méconnu le principe de non-refoulement. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 33 de la convention du 28 juillet 1951, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors et en l’état du dossier, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… I… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays de sa destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… I… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… I…, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
D. Thielleux
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Mission ·
- Civil ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Service ·
- Épuisement professionnel ·
- Congé ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Ancien combattant ·
- Statuer ·
- Droit local ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Désistement d'instance ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Délivrance ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Permis d'aménager ·
- Logement collectif ·
- Action ·
- Lotissement ·
- Responsabilité limitée
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Titre
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Délivrance du titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Parti politique ·
- Élection municipale ·
- Liberté fondamentale
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Enseignement ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Fins
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.