Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2407060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2024, 10 juin 2024 et 18 septembre 2025, M. F… A… et Mme G… C…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants E… A…, B… A… et D… A…, représentés par Me Bourgeois, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 8 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme G… C… et aux enfants E… A…, B… A… et D… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié ;
- elle procède d’une erreur de droit quant au délai déraisonnable des demandes de visa ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’affirmation selon laquelle le réunifiant ne justifie d’aucun lien avec les demandeurs avant 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les documents d’état civil des enfants B… A… et D… A… ne sont pas probants.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations Me Bourgeois, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 15 septembre 2004. Mme C… et les enfants E… A…, B… A… et D… A…, qu’il présente respectivement comme son épouse et ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par décisions du 8 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 25 avril 2024, dont M. A… et Mme C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que la demande de réunification déposée près de 19 ans après l’obtention de son statut de réfugié, ne l’a pas été dans un délai raisonnable, que le réunifiant ne justifie d’aucun lien avec les demandeurs avant 2022, et que les actes de naissance de Mme C… et de l’enfant E… Ba, et les pièces transmises pour les compléter, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir leur identité et leur lien de parenté avec le bénéficiaire de la protection.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Enfin, lorsqu’un acte de l’état civil étranger vise une décision étrangère sur la base de laquelle il a été dressé, cette décision doit impérativement être produite à l’appui de l’acte, puisqu’elle en est indissociable.
En premier lieu, si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France relève que le réunifiant, qui a obtenu le statut de réfugié le 15 septembre 2004, a attendu dix-neuf années avant d’initier la procédure de réunification familiale, cette circonstance ne constitue pas un motif d’ordre public susceptible de fonder les refus de visas opposés aux membres de la famille de M. A….
En deuxième lieu, si la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que M. A… ne justifie d’aucun lien avec les demandeurs avant 2022, un tel motif ne constitue pas un motif d’ordre public susceptible de remettre en cause le droit dont il bénéficie d’être rejoint, au titre de la réunification familiale, par son épouse et ses enfants âgés de moins de dix-neuf ans.
En troisième lieu, afin de justifier de l’identité de l’enfant E… Ba et de son lien de filiation avec le réunifiant, les requérants produisent un bulletin de naissance n° 1984 délivré en novembre 2009, un extrait du registre des actes de naissance n° 1984 portant mention d’une ordonnance rectificative n° 179 rendue le 3 octobre 2022, elle aussi produite, ainsi que son passeport. Par suite, l’identité et la filiation de l’enfant E… Ba doivent être tenus pour établis, sans que le ministre de l’intérieur ne puisse faire valoir que M. A… ne démontre pas sa présence au Sénégal lors de la déclaration de son fils en 2009.
En quatrième lieu, d’une part, afin de justifier de l’identité de Mme C…, les requérants produisent un extrait du registre des acte des naissance n° 1188, pris en transcription d’un jugement d’autorisation d’inscription n° 9437 du 27 août 1997. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, alors que l’acte de naissance étranger, sans production du jugement supplétif, ne peut faire foi, au sens de l’article 47 du code civil, ce jugement étant indissociable de l’acte dont il permet l’établissement, les requérants ne produisent qu’une attestation de jugement dressée par le greffier du tribunal d’instance de Matam 8 avril 2024, qui ne permet pas de connaitre les motifs de ce jugement. Dans ces conditions, les documents d’état civil versés au débat ne peuvent être regardés comme probants. Toutefois, les requérants produisent le passeport de Mme C…, dont les mentions sont concordantes avec celles figurant sur son acte de naissance, un livret de famille, des photos, un journal d’appel et des attestations de proches de la famille dont le caractère probant n’est pas remis en cause par le ministre de l’intérieur. Par suite, l’identité de Mme C… doit être tenue pour établie par ces éléments de possession d’état.
D’autre part, afin de justifier de leur lien matrimonial, les requérants produisent le jugement d’autorisation d’inscription de mariage n° 14628 rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal d’instance de Matam ainsi que l’acte de mariage n° 159 pris en transcription de ce jugement et un livret de famille. Dans ces conditions, alors que le ministre reconnait que le mariage a été transcrit par l’OFPRA et se borne à faire valoir que le jugement et l’acte produits n’apparaissent pas authentique, sans apporter aucun élément de nature à étayer cette allégation, le lien matrimonial doit être tenu pour établi. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions précitées.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les documents d’état civil des enfants B… A… et D… A… ne sont pas probants.
Alors qu’il reconnait que les actes de naissance des enfants B… et D… ne comportent pas d’irrégularités dès lors qu’ils ont été dressés dans les délais et sur déclarations de la mère, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’ils ne font pas mention des jugements rectificatifs n° 606 et 607 du 3 juillet 2024. Toutefois, les bulletins de naissance n° 1783 et 1784 ont été délivrés le 25 juin 2014, soit antérieurement aux jugements. Par ailleurs, les requérants produisent des extraits du registre des actes de naissance n° 1783 et 1784, délivrés le 2 août 2024, qui font état du jugement rectificatif du 3 juillet 2024. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée en défense.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… et aux enfants E… A…, B… A… et D… A… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bourgeois, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… et aux enfants E… A…, B… A… et D… A… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Mme G… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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