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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mai 2025, n° 2501119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril et le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Soulié, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 14 février 2025 par laquelle le conseil syndical de l’association foncière pastorale de Mont a décidé de ne plus accepter son troupeau pour l’estive 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’association foncière pastorale de Mont de lui délivrer les documents nécessaires pour lui permettre la montée en estive pour l’année 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’association foncière pastorale de Mont la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, l’estive devant débuter dans les prochaines semaines ; ses revenus sont très faibles ; reconnu travailleur handicapé, il perçoit une pension d’invalidité mensuelle de 323,36 euros à laquelle s’ajoutent les aides PAC dont le montant total s’élève en principe, au titre de l’année 2024, à 13 336,35 euros ; or, s’il ne peut pas monter son troupeau en estive en 2025, le montant des aides PAC sera de 6 040,83 euros, soit une perte de 7 295,52 euros ; il n’a pas la possibilité de monter son troupeau vers d’autres estives ainsi que le démontrent les attestations de la MSA, de la DDT et du GIP-CRPGE 65 ; cette décision est en outre à l’origine de troubles anxieux ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette délibération :
* elle est signée par le seul président et méconnaît l’article 27 du décret n° 2006-504 et de l’article 11 des statuts dès lors que la feuille de présence mentionnée à l’article 27 du décret n° 2006-504 et à l’article 11 des statuts n’est pas annexée à la délibération du 14 février 2025 ;
* elle est illégale faute pour le syndicat d’être régulièrement constitué et régulièrement présidé ;
* elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
* il n’a pas été en mesure de présenter ses observations, ce qui l’a privé d’une garantie ;
* ni les statuts D, ni le règlement d’estive validé en 2024 n’autorisent le conseil syndical à sanctionner un éleveur et à lui interdire de participer à une estive ;
* la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
* la sanction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 6 mai 2025, l’association foncière pastorale de Mont, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas justifiée, en raison, notamment, de la faculté pour le requérant d’ici le mois de juin d’accéder aux estives adaptées à sa situation et du fait que cette délibération ne remet pas en cause son exploitation ; le préjudice financier invoqué qui n’est pas avéré serait de surcroît, temporaire ;
— il y a urgence en revanche à voir respecter la délibération du conseil syndical au 1er juin prochain eu égard aux incidents qui se sont produits avec le requérant lors de précédentes estives, qui déstabilisent le fonctionnement normal de l’association et créé un climat délétère entre ses membres ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501117 enregistrée le par laquelle M. A demande l’annulation de la délibération susvisée ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025, à 14h 30 :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— et les observations de Me Vignes, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de M. A ;
— les observations de Me Larrouy-Castera, pour l’association foncière pastorale de Mont qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. Giry, président de l’association foncière pastorale de Mont.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la délibération du 14 février 2025, qui lui a été communiquée par courrier recommandé du président de l’association foncière pastorale de Mont en date du 4 mars 2025, par laquelle le conseil syndical de l’association a décidé de ne plus accepter son troupeau pour l’estive 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
4. Pour caractériser une urgence de nature à justifier la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A fait valoir que l’estive doit débuter au mois de juin 2025, qu’il n’a pas d’autres solutions d’estive, et que cette décision lui cause un préjudice financier grave compte tenu de ses très faibles revenus constitués d’une pension d’invalidité mensuelle de 323,36 euros dont il produit le relevé, à laquelle s’ajoutent les aides PAC dont le montant total s’élève, au titre de l’année 2024, à 13 336,35 euros. Il indique que s’il ne peut monter son troupeau en estive en 2025, il subira une perte des aides PAC de 7 295,52 euros ainsi que le démontre l’attestation du 9 avril 2025 établie par la DDT faisant état des montants prévisionnels des aides PAC 2025, hors surfaces en estive, par rapport aux montants perçus en 2024 alors que son troupeau était en estive. M. A établit ainsi par les documents produits qui ne sont pas utilement contestés, que la décision attaquée qui lui interdit de faire paître son troupeau dans le périmètre foncier dont l’association a la charge aura pour effet de diminuer l’aide PAC dont il pourrait bénéficier si son troupeau était en estive, qui est de nature à compromettre gravement sa situation économique alors même qu’il conserve son cheptel. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que de précédentes altercations avec un autre éleveur au cours des dernières saisons d’estive risqueraient de compromettre l’intérêt public qui s’attache à la mission de gestion pastorale du foncier public et privé de montagne de l’association. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Pour exclure M. A D à partir de l’estive 2025, le conseil syndical de l’association foncière pastorale s’est fondé sur le comportement de M. A au cours des dernières saisons d’estive précisant qu’il avait été l’auteur d’une violente altercation avec un autre éleveur, exclu depuis cet évènement et que lors de l’estive 2024, il n’y a pas eu d’amélioration de son comportement.
6. Toutefois, en l’état du dossier, la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie par la seule production du témoignage de la bergère salariée D alors que M. A produit des attestations d’éleveurs contredisant le fait qu’il ait eu ces dernières années un comportement incorrect, qui font état d’une personne prête à rendre service et qui « se comporte très bien avec les autres éleveurs », tandis que M. A soutient en outre qu’il n’est pas l’auteur de l’altercation visée par la décision attaquée, ainsi qu’en attestent également les témoignages produits. Si la bergère de l’AFP fait état dans son témoignage, de difficultés dans son travail liées à la remise en question de son mode de fonctionnement, qui pourraient justifier que les règles de gestion pastorale soient clairement rappelées à M. A, au regard de ce qui précède, le motif retenu par la décision attaquée relatif à son comportement avec les autres éleveurs n’apparaît pas suffisamment établi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’interdiction qui lui est faite par l’association foncière pastorale de Mont d’admettre son troupeau pour l’estive 2025 est disproportionnée, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la délibération du 14 février 2025, communiquée par le président de l’association foncière pastorale de Mont le 4 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre à l’association foncière pastorale de Mont de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l’association foncière pastorale de Mont la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association foncière pastorale de Mont le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 14 février 2025 par laquelle le conseil syndical de l’association foncière pastorale de Mont a décidé de ne plus accepter le troupeau de M. A pour l’estive 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’association foncière pastorale de Mont de procéder au réexamen de la demande de M. A.
Article 3 : L’association foncière pastorale de Mont versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’association foncière pastorale de Mont.
Fait à Pau, le 13 mai 2025.
La juge des référés, La greffière,
F MADELAIGUE M. C
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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