Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 janv. 2026, n° 2510952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Editions Dilingco |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, la SAS Editions Dilingco représentée par son président, M. A…, demande au tribunal :
de constater le parti pris du maire de la commune de Voiron à son encontre;
d’enjoindre au maire de cesser tout préjudice futur ;
de condamner la commune de Voiron à rétablir l’équité dans la présentation des projets proposés en procédant à la publication du texte relatif au Maé, musée de l’animation, sur le site officiel de la commune, ainsi que sur l’ensemble de ses plateformes et réseaux sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. M. A… demande au tribunal de constater le parti pris du maire à l’encontre de sa société, d’ordonner au maire de la commune de Voiron de faire cesser tout préjudice futur, de condamner la comme à rétablir l’équité dans la présentation des projets proposés de façon à garantir une information complète, objective et accessible à tous les citoyens. Ces conclusions, au demeurant imprécises, n’ont pour objet ni l’annulation d’un acte administratif, ni la condamnation d’une personne publique à la réparation d’un préjudice. Elles n’ont pour objet que d’adresser à titre principal des injonctions à la commune de Voiron et sont ainsi, en application des principes rappelés au point précédent manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la SAS Editions Dilingco est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Editions Dilingco.
Fait à Grenoble le 6 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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