Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2407064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2403802, M. A C, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence du préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte, un récépissé dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
II. – Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2407064, M. A C, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte, un récépissé dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle n’est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions précédentes.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de Me Meaude, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien, est entré en France le 19 octobre 2019, à l’âge de quinze ans, afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2022. Le 25 octobre 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour. Par les deux présentes requêtes, il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande, ainsi que celle de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2403802 et n° 2407064, introduites par M. C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de la Gironde s’est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par M. C. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite née du silence du préfet sur de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 3 septembre 2024 ayant le même objet et lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Pour refuser de délivrer à M. C un tire de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de la Gironde, se fondant sur la situation de fait existante à la date du dépôt de la demande de titre de séjour le 25 octobre 2023, a estimé que l’intéressé, inscrit en classe de terminale générale, ne poursuivait pas d’études « supérieures » au sens du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé était inscrit en première année de Licence de droit auprès de l’Université de Bordeaux. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que M C est entré à l’âge de quinze ans sur le territoire français et y a été scolarisé sans interruption, il est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur de fait.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 3 septembre 2024 doit être annulé, y compris les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. C et lui délivre, dans cette attente, un récépissé. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Meaude d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 3 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Meaude, conseil de M. C, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Meaude et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2403802, 2407064
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