Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2026, n° 2500313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme L… C…, M. et Mme F… K…, M. et Mme E… D… et M. et Mme H… G…, représentés par Me Poncin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de la commune des Allues a accordé un permis de construire n° PC 073 015 24 M1022 à la SCCV Roc de Fer ainsi que les décisions de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Allues la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV Roc de Fer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 17 avril 2025, M. B… I… et Mme J… A…, représentés par Me Bernard, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de la commune des Allues a accordé un permis de construire à la SCCV Roc de Fer et à ce que soit mis à la charge de la commune des Allues et de la SCCV Roc de Fer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune des Allues a produit des pièces le 2 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leur requête et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, le permis de construire attaqué a été retiré par arrêté du 23 juillet 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… I… et Mme J… A…, intervenants au soutien de la requête n° 2500313, justifient de leur qualité de voisins du projet. Leur intervention à l’appui de la requête n°2500313, est recevable et doit être admise.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Par arrêté du 23 juillet 2025, le maire des Allues a retiré l’arrêté en date du 25 juillet 2024. A la date de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en date du 23 juillet 2025 ait fait l’objet d’un recours. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 et des décisions rejetant leurs gracieux sont devenues sans objet.
4. M. B… I… et Mme J… A… sont des intervenants volontaires. N’étant pas parties à l’instance, ils ne sont pas recevables à demander l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’intervention de M. B… I… et Mme J… A… est admise.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 et des décisions rejetant les recours gracieux des requérants.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Les conclusions de M. B… I… et Mme J… A… tendant à l’application de L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme L… C…, représentante unique, à M. B… I… et Mme J… A… et à la commune des Allues et à la SCCV Roc de Fer.
Fait à Grenoble le 9 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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