Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 avr. 2024, n° 2203662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin 2022 et 2 novembre 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud lui a refusé l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser la nouvelle bonification indiciaire ainsi que les sommes correspondantes pour la période comprise entre le 1er septembre 1995 et le 1er février 2006 puis à compter du 1er novembre 2021, assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il remplit les conditions prévues au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), dès lors qu’il exerce les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d’Albi ; toutes les unités du STEMO d’Albi interviennent sur la commune d’Albi et notamment dans des quartiers sensibles ; la protection judiciaire de la jeunesse intervient au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville d’Albi ; il effectue prioritairement ses missions dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité et notamment celui de la ville d’Albi également appelé « Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 2020-2024 » ; il s’occupe d’usagers résidant dans des quartiers prioritaires de la ville ; l’existence d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance implique nécessairement l’existence d’un contrat local de sécurité ;
— la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a fait une inexacte application des dispositions du décret du 14 novembre 2020 en refusant de lui attribuer la NBI au motif que les locaux de l’UEMO d’Albi ne se situent pas dans un quartier prioritaire de la ville ;
— il a perçu la NBI entre 2006 et 2021 ; l’épuisement des crédits disponibles ne fait pas obstacle à ce que lui soit attribué la NBI sauf à méconnaitre le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2011 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, qui appartient au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, exerce Les fonctions au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d’Albi, antérieurement centre d’action éducative (CAE), depuis le 4 septembre 1995. Par un courrier du 11 avril 2022, M. A a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2021. Par un courrier en date du 5 mai 2022, la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande au motif que l’unité d’affectation de l’intéressé n’était pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ». L’article 4 de ce décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ». L’annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " () / Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / ()". En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d’ouvrir droit à la NBI, le nombre d’emplois éligibles. Enfin, une circulaire de la direction de l’administration générale et de l’équipement du 4 décembre 2001, fixant par département les emplois éligibles à la NBI, vise, pour le département de la Haute-Garonne, l’emploi d’éducateur. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
3. D’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
4. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1 du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’UEMO située au 52 rue du Roc à Albi, où M. A a été affecté à compter du 4 septembre 1995, n’est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
6. En deuxième lieu, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. A se prévaut de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 précité, en faisant valoir qu’il effectue prioritairement ses missions et interviens dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité et notamment celui de la ville d’Albi dont il soutient qu’elle est couverte par une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance et d’un plan départemental de prévention de la délinquance. Il soutient également que les jeunes suivis par l’UEMO d’Albi sont principalement issus des quartiers prioritaires de la ville et produit à cet égard une liste d’usagers pris en charge par le STEMO d’Albi, qui n’est pas contestée par le ministre de la justice. Toutefois, si le requérant soutient que les communes situées dans le ressort territorial de l’UEMO d’Albi sont couvertes par un contrat local de sécurité dès lors qu’elles disposent d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), il ne résulte ni des dispositions mentionnées au point 3 ni d’aucune autre que l’existence, dans une commune de plus de 10 000 habitants ou comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, d’un CLSPD, qui se borne à assurer l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque celui-ci préexistait sur son territoire, implique nécessairement l’existence d’un tel contrat. Ensuite, si M. A indique, sans la produire, que la ville d’Albi est dotée d’une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville d’Albi pour la période 2021-2024, il ressort toutefois des rapports annuels d’activité du STEMO d’Albi au titre des années 2020 et 2021 que le secteur d’intervention de l’UEMO d’Albi n’est pas circonscrit à la seule commune d’Albi mais qu’il s’étend sur les communes de Saint-Juéry, Lescure, Marssac, Carmaux, Blaye-les-Mines, Cagnac, Gaillac, Brens et Parisot. Ainsi, il ne résulte pas des pièces du dossier que les communes dans lesquels M. A, éducateur de l’UEMO d’Albi, intervient soient couvertes, totalement ou partiellement, par un contrat local de sécurité en cours d’exécution. Par ailleurs, la circonstance que le requérant intervienne auprès de publics majoritairement issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville ou résidant dans le ressort d’un contrat local de sécurité, à la supposer établie, est sans incidence sur le bénéfice de la NBI, qu’aucune disposition ne subordonne à une telle condition. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il entre dans le champ d’application du point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’absence de fonds disponibles n’a pas été un des motifs retenus par l’autorité compétente pour refuser l’octroi de la NBI à l’intéressé. Par suite, le moyen est inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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