Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 sept. 2025, n° 2505020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 et 24 septembre 2025, la société civile immobilière GFDI 45, représentée par Me Bolleau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a refusé de lui délivrer un permis de régularisation n° PC 00615521V0012M02 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vallauris Golfe-Juan, à titre principal, de lui délivrer le permis de régularisation sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de régularisation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Vallauris Golfe-Juan à lui payer la somme de 3.000 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) elle a intérêt à agir, dès lors que par jugement avant-dire droit n°2200635 du 15 janvier 2025, le tribunal de céans, statuant sur sa demande d’annulation du refus de permis de construire opposé à sa demande par le maire de Vallauris Golfe-Juan, a notamment sursis à statuer, dans l’attente d’une régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UZ 11 du règlement du PLU, par la délivrance d’un permis de construire modificatif devant être communiqué dans un délai de cinq mois à compter de la notification dudit jugement, soit au plus tard le 15 juin 2025 ;
2°) la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’inexécution dudit jugement par la commune de Vallauris Golfe-Juan ; en outre, l’arrêté contesté conduira à bref délai la société requérante à se trouver privée de l’ensemble des autorisations d’urbanisme l’autorisant à édifier un bâtiment commercial et conduira à l’arrêt du chantier actuellement en cours, ce qui aura d’importantes conséquences sur la pérennité des travaux d’ores et déjà exécutés ;
3°) il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté querellé, dès lors que :
— il a été signé par une autorité incompétente, en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ; or, la décision contestée est signée par M. D A, premier adjoint dont il devra être justifié de la délégation ;
— il procède irrégulièrement au retrait d’un permis de construire tacite, en méconnaissance des articles L.423-1, R.423-38, R.423-39 et R.424-1 du code de l’urbanisme ;
— le maire ne pouvait valablement s’opposer à la demande de permis de régularisation sur le fondement de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, dont le caractère est subsidiaire ;
— la demande de permis de régularisation sollicitée par la société requérante ne vise nullement à modifier la hauteur et la longueur du bâtiment prévu au projet initialement autorisé ;
— le maire de Vallauris Golfe-Juan ne peut sérieusement soutenir que le projet ne s’intègre pas dans son environnement alors que le projet de la société requérante s’inscrit dans une zone industrielle et commerciale située en lisère d’un espace boisé qui est dénuée de toute qualité architecturale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Vallauris Golfe-Juan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
1°) l’urgence n’est pas établie, les conséquences pécuniaires et matérielles d’un éventuel arrêt du chantier n’étant pas démontrées ;
2°) sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée :
— le signataire de la décision querellée est titulaire d’une délégation du maire accordée par arrêté du 24 novembre 2023 régulièrement publié ;
— la demande de pièces faite à la société requérante était justifiée ; dès lors, aucun permis de construire modificatif tacite n’a pu être délivré dans ces conditions, puis retiré ;
— du fait du caractère massif de la construction, elle ne s’intègre pas dans son environnement, au regard de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ; et si le tribunal y voyait un moyen sérieux de légalité, la commune demande au juge des référés que, par substitution de motif, il soit considéré que la décision attaquée est légalement justifiée du fait du non-respect de l’article UZ 11 du plan local d’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n°2200635 du 15 janvier 2025 ;
— la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2504877.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— les observations de Me Bolleau, représentant la société GFSI 45,
— et celle de Mme C pour la commune de Vallauris Golfe-Juan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La société GFDI 45 a déposé le 17 février 2021 une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction d’un immeuble commercial et d’un parking de deux niveaux en sous-sol sur un terrain situé 2038 chemin de Saint Bernard sur la commune de Vallauris Golfe-Juan. Après avoir dans un premier temps refusé la délivrance de l’autorisation sollicitée, le maire de cette commune a retiré son refus et a délivré le permis de construire par arrêté du 6 décembre 2021. La société Val Murs et M. B E ayant demandé l’annulation de cet arrêté, le tribunal de céans a, par jugement avant-dire droit n°2200635 du 15 janvier 2025, sursis à statuer sur cette requête pour permettre la production au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant les vices affectant ce permis de construire, en tant que le permis délivré méconnaît, s’agissant des façades, les dispositions de l’article UZ11 du règlement du PLU de la commune de Vallauris Golfe-Juan. Par arrêté du 17 juillet 2025, le maire de Vallauris Golfe-Juan a refusé de délivrer à la société GFDI 45 ce permis modificatif.
3. Compte tenu de l’ancienneté du permis de construire initial et des termes du jugement n°2200635 du 15 janvier 2025, la condition d’urgence à statuer requise par les dispositions précitées du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
4. S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée, et en premier lieu, il résulte de l’instruction, que le projet litigieux s’insére dans une zone industrielle et commerciale située en lisère d’un espace boisé, qui est dénuée de toute qualité architecturale. Dès lors, la société GFDI 45 paraît fondée à soutenir que le maire de Vallauris Golfe-Juan ne pouvait valablement refuser la demande de permis de régularisation sur le fondement des dispositions relatives à l’insertion des constructions dans leur environnement de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, ces dispositions étant en outre inapplicables dès lors que le projet est soumis aux dispositions générales de l’article UZ 11 du plan local d’urbanisme qui pose des exigences ayant un objet analogue.
5. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à substitution de motif.
6. En troisième lieu, il n’apparait pas que la demande de permis de régularisation sollicitée par la société requérante vise à modifier la hauteur et la longueur du bâtiment prévu au projet initialement autorisé. Dès lors, la société requérante paraît fondé à soutenir que le maire de Vallauris Golfe-Juan ne pouvait, pour ce motif, refuser le permis sollicité.
7. Enfin, il n’existe aucun autre moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée.
8. Les moyens évoqués aux points 5 et 6 sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a refusé de délivrer à la société GFDI 45 un permis de régularisation et dont il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution. Enfin, la société requérante est, en conséquence, fondée à ce qu’il soit enjoint à la commune de Vallauris Golfe-Juan de lui délivrer, à titre provisoire, le permis de régularisation sollicité dans la demande n° PC 00615521V0012M02, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1.000 € de jour de retard.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan, au profit de la société GFDI 45 une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a refusé de délivrer à la société GFDI 45 un permis de régularisation n°PC 00615521V0012M02 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vallauris Golfe-Juan de délivrer à titre provisoire, à la société GFDI 45, le permis de régularisation sollicité dans la demande n° PC 00615521V0012M02, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 € de jour de retard.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan, au profit de la société GFDI 45 une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GFDI 45 et à la commune de Vallauris Golfe-Juan.
Fait à Nice, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2505020
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